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Tribunal Administratif de Toulon, 27/09/2023, n° 2303078

Tribunal administratif 27 septembre 2023 discipline suspension d'exécution d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit prouver une urgence réelle (perte financière concrète, atteinte grave et immédiate) et un doute sérieux sur la légalité. En l’absence de ces éléments, la requête est rejetée, même si le doute sur la légalité subsiste.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Durand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023, par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Var lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire du Var, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sur l'urgence, elle est caractérisée par le fait qu'il est dans l'impossibilité d'exercer son activité près les Sapeurs-pompiers du Var, au sein desquels il est engagé depuis 1999, et que cette résiliation a des conséquences financières importantes pour lui ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de faits, les griefs reprochés n'étant matériellement pas fondés.
Vu :
- la requête n°2303105 enregistrée le 25 septembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à invoquer l'impossibilité d'exercer son activité près les sapeurs-pompiers du Var, au sein desquels il est engagé depuis 1999, et que cette résiliation a des conséquences financières importantes pour lui, sans indiquer toutefois la perte financière induite par la cessation de ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours du Var, ni ses autres revenus, pas davantage les conséquences sur sa situation économique, ni même préciser le nombre d'heures de service de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. Ainsi, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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