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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27/09/2023, n° 2302202

Tribunal administratif 27 septembre 2023 discipline sanction disciplinaire – caractère de la mesure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un fonctionnaire syndical en considérant que le courrier de rappel du maire ne constituait pas une sanction disciplinaire susceptible de faire grief, et donc ne pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La décision précise que seule une mesure réellement sanctionnée, entraînant un préjudice, peut être contestée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 28 mars 2023 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a prononcé à son encontre un avertissement, sanction disciplinaire du 1er groupe ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée constitue un avertissement pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- l'avertissement en litige constitue un détournement de pouvoir et a seulement pour but de restreindre sa liberté d'expression syndicale ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; la décision attaquée est fondée sur des allégations subjectives liées à son apparence physique ;
- il est victime de discrimination de la part de son employeur en raison de ses responsabilités syndicales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. M. B, fonctionnaire de la ville de Clermont-Ferrand et responsable syndical a été rendu destinataire d'un courrier du maire de Clermont-Ferrand en date du 28 mars 2023, courrier faisait suite à un comportement jugé inadapté lors d'une réunion qui s'est déroulée le 18 janvier 2023 entre la direction générale des services et les responsables syndicaux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce courrier, qu'il considère constitutif d'une sanction disciplinaire à son égard.
3. Il ressort toutefois des termes mêmes du courrier en litige intitulé " rappel aux obligations " en date du 28 mars 2023 que celui-ci ne révèle pas de la part de l'autorité hiérarchique l'intention d'infliger une sanction disciplinaire à M. B, mais seulement d'attirer son attention sur son comportement jugé critiquable lors de la réunion tenue le 18 janvier 2023 en lui demandant " de faire preuve de réserve et de mesure ", faute de quoi, une sanction disciplinaire pourrait être envisagée en cas de nouveau manquement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier en litige aurait été versé au dossier administratif du requérant. Il suit de là que ce courrier de rappel ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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