Tribunal Administratif de Nice, 27/09/2023, n° 2104171
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’annulation d’une exclusion temporaire de trois jours infligée à un professeur pour des propos insultants envers une élève, jugeant que la faute était suffisante et que la sanction, prévue par le premier groupe disciplinaire, n’était pas disproportionnée. Le jugement rappelle que les sanctions disciplinaires doivent être proportionnées aux faits reprochés et que l’exclusion de trois jours reste légale pour une faute grave.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 11 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.
Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 juillet 2023, les parties ont été informées, par application de l'article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 2ème semestre 2023 et que l'instruction est susceptible d'être close à partir du 20 août 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur agrégé d'éducation physique et sportive dans l'académie de Nice et affecté au lycée Alexis de Tocqueville à Grasse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable, devenu depuis les articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". Aux termes de l'article 29 de la même loi, devenu depuis l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, devenu depuis l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l'espèce, la décision attaquée sanctionne M. C par une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours en raison d'un comportement et des propos inappropriés et insultants tenus par lui envers une élève. Ces faits, reconnus par le requérant qui a d'ailleurs présenté des excuses auprès de la famille de l'élève insultée, constituent une faute de nature à justifier la sanction en litige. Cette dernière, qui concerne une sanction du premier groupe en vertu des dispositions citées au point 2, ne revêt aucun caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la rectrice de l'académie de Nice.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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