Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/09/2023, n° 2301200
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le jury d’un concours est souverain et que le juge administratif ne peut intervenir que si les notes reposent sur des critères illégaux ou étrangers au programme. L’état de santé du candidat le jour de l’entretien ne constitue pas un motif de nullité, d’où le rejet de la demande d’annulation de la délibération.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin l'a informé qu'il ne figurait pas sur la liste d'admission établie par le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipal ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de revoir sa notation à l'épreuve orale d'admission ou de demander au jury du concours de lui faire repasser cette épreuve ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de l'autoriser à se réinscrire et repasser le concours en 2023 au lieu de 2024.
Il doit être entendu comme soutenant que le jury a commis une erreur d'appréciation en lui attribuant la note de 4 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief dès lors que M. C ne conteste pas formellement la décision du jury qui l'a déclaré non admis au concours externe de gardien-brigadier de police municipale ;
- aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal,
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,
- Mme B, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été déclaré admissible au concours externe de gardien brigadier de police municipale le 30 juin 2022. Les 24 août et 10 novembre 2022, il a participé aux épreuves d'admission : une épreuve physique (course à pied de 60 m) et un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et la motivation du candidat et ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques. Par un courrier du 16 décembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin l'a informé qu'il n'avait pas été inscrit sur la liste d'admission du concours arrêtée par le jury pour la session 2022 en raison de ses résultats dont, notamment, sa note de 4 sur 20 à son entretien avec le jury. Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de cet examen en tant qu'il n'y figure pas.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale susvisé : " Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les épreuves d'admission du concours comprennent : 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3) () ". Et aux termes de l'article 8 de ce décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission () Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. " Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret que l'autorité organisatrice de concours établit, ensuite, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude " au vu " de la liste d'admission arrêtée par le jury du concours.
3. D'autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
4. M. C fait valoir qu'il n'était pas dans son état normal le jour de l'entretien avec le jury car il était grippé, a " perdu ses moyens " et n'était pas " en phase avec lui-même ". Outre le fait qu'il ne résulte pas des dispositions susmentionnées que le jury du concours doit tenir compte de l'état de santé et de l'état émotionnel du candidat au jour de l'épreuve dans son appréciation de la personnalité, de la motivation et des connaissances de ce dernier, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau des notes et commentaires produit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, que le jury a uniquement pris en considération la prestation du requérant. Il a ainsi estimé que si M. C souhaitait intégrer la police municipale pour s'investir dans les domaines de la sécurité et la proximité, il n'avait pas " démontré avoir des connaissances sur le sujet ". Il relève également que M. C " adapte ses discours, sans conviction, à ce qu'il se représente de son auditoire ", " ne connaît pas l'environnement territorial " et donne " peu de précisions dans ses réponses ". Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et M. C n'est pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admis au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de revoir sa notation à l'épreuve orale d'admission ou de demander au jury du concours de lui faire repasser cette épreuve doivent également être rejetées.
6. En second lieu, il ne résulte ni des dispositions du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, ni de celles du décret relatif aux conditions d'accès aux concours pour le recrutement des agents de police municipale, d'une part, que les candidats non admis doivent être autorisés à se réinscrire pour pouvoir à nouveau passer les épreuves du concours et d'autre part, qu'ils doivent attendre une année avant de pouvoir le faire. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre, en tout état de cause, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin d'autoriser M. C à s'inscrire à la session 2023 du concours externe de brigadier-chef de la police municipale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,