Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/09/2023, n° 2107626
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le jury d’examen professionnel est souverain et que le juge administratif ne peut pas réexaminer les notes ni ordonner une nouvelle épreuve orale, limitant ainsi les recours des agents contre leur non‑admission.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, par laquelle il n'a pas été admis à la session 2021 de l'examen professionnel d'accès par voie d'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe ;
2°) à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, que sa note soit réévaluée, et à titre subsidiaire, qu'une nouvelle épreuve orale devant un autre jury soit organisée.
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa note doit être réévaluée ;
- une nouvelle épreuve orale doit être organisée, avec un autre jury.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2010-1359 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
- les observations de Mme B, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien principal de 2ème classe, s'est porté candidat à l'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de 1ère classe, spécialité " Ingénierie, informatique et système d'information " au titre de la session 2021, ouvert par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Par une décision du 22 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le président du CGFPT du Bas-Rhin a arrêté la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury de cet examen professionnel, en tant qu'il n'y figure pas.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. () Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. () ".
4. Aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé. () III. - L'avancement au grade de technicien principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret. () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-III du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " L'examen professionnel d'accès au grade de technicien principal de 1re classe, prévu par l'article 17-III du décret du 9 novembre 2010 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " ()
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, ses connaissances techniques ainsi que sa motivation et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même décret : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. / A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. "
5. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une moyenne de 29,50 points, correspondant à une note de 7,5/20 à l'épreuve de rédaction d'un rapport technique et une note de 11/20 à l'épreuve orale, alors que le jury a fixé le seuil d'admission à la moyenne de 30 points qui correspondent à la note pondérée de 10/20, conformément à l'article 6 du décret du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-III du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux. De plus, il ressort du relevé des notes et commentaires de M. A, que le jury a inscrit " Bonne présentation, structurée et temps respecté. Connaissances techniques à approfondir concernant l'environnement professionnel. N'a pas su démontrer ses capacités managériales " en appréciation de son épreuve orale. Au surplus, M. A ne soutient pas que l'examen aurait été vicié par une procédure irrégulière, ni que le jury aurait commis une erreur matérielle, ni que la note attribuée à l'épreuve orale aurait été prise sur le fondement de considération extérieure à la seule valeur de sa prestation.
7. En deuxième lieu, si M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il estime avoir été victime d'une injustice, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas eu connaissance de ses notes et de l'appréciation du jury sur son entretien oral. Toutefois, d'une part, l'envoi de ses notes est forcément intervenu après la déclaration des résultats. Il ne peut donc rechercher l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 sur le fondement d'une mesure de publicité postérieure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire de son relevé de notes le 22 septembre 2021 de manière électronique, et qu'un courrier lui a également été transmis le 5 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de ses notes et des appréciations du jury ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. () ". En l'espèce, M. A n'établit pas que l'examen aurait été vicié par une procédure irrégulière, que le jury aurait commis une erreur matérielle ou que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve orale aurait été prise sur le fondement de considération extérieure à la seule valeur de sa prestation. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réévaluation de sa note.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun texte que M. A pourrait utilement demander à passer une nouvelle épreuve orale avec un autre jury.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre de gestion du Bas-Rhin, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,