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Tribunal Administratif de Nantes, 26/09/2023, n° 2000958

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 26 septembre 2023 contractuels procédure disciplinaire – abandon de poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que les personnels ouvriers du CROUS sont des agents publics soumis au décret n°86‑83 et non au code du travail. Un licenciement pour abandon de poste ne peut être prononcé que si une mise en demeure écrite, notifiée à l'agent, l’a invité à reprendre son poste dans un délai fixé. La mise en demeure du 6 novembre 2019 a été respectée, l'agent n’a pas répondu, ainsi le licenciement a été confirmé comme régulier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 5 février et 29 mai 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire prononçant son licenciement pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le réintégrer dans les effectifs de cet établissement.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il a été contraint de s'absenter sans justificatifs en raison de graves difficultés d'ordre personnel, qu'il avait l'intention de réintégrer son poste de travail, que la procédure prévue par le code du travail n'a pas été respectée et qu'il connaît d'importantes difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le CROUS de Nantes Pays de la Loire, représenté par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait pas mention de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen invoqué par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couëtoux du Tertre, représentant le CROUS de Nantes Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire en qualité de veilleur de nuit au pôle hébergement du centre d'Angers, par contrat en date du 18 juillet 2019, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi signée le 13 décembre 2019, par laquelle la directrice du CROUS de Nantes Pays de la Loire a décidé de le licencier pour abandon de poste.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-14 du code de l'éducation : " () Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. () ". Aux termes de l'article 2 de la décision du 20 août 1987 du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires, alors applicable : " Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : / - les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat () ".
3. M. A, employé à compter du 1er septembre 2019 par le CROUS de Nantes Pays de la Loire, établissement public à caractère administratif, avait, à compter de cette date, la qualité d'agent public de cet établissement. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision du 13 décembre 2019, de la méconnaissance des dispositions du code du travail.
4. En second lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 31 octobre 2019, M. A a informé la directrice adjointe du CROUS de Nantes Pays de la Loire de son absence pour raisons personnelles et familiales entre le 4 novembre 2019 et le 15 novembre 2019. L'administration lui a alors signifié qu'il ne pouvait s'absenter sur cette période en l'absence de jours de congés, à moins d'être placé en arrêt de travail. Le 4 novembre 2019, M. A ne s'est pas présenté à son poste de travail. Le directeur du pôle hébergement d'Angers a tenté de le joindre par téléphone puis par mail, sans réponse de l'intéressé. Par un courrier du 6 novembre 2019, notifié par voie postale à M. A le 8 novembre suivant, la directrice générale du CROUS a mis l'intéressé en demeure de réintégrer ses fonctions à compter du 12 novembre 2019, sous peine de licenciement pour abandon de poste. M. A, qui n'a pas donné suite à cette mise en demeure, a déposé son trousseau de clés de veilleur de nuit dans la boîte aux lettres de la cité Bourgonnier où il était affecté, ainsi qu'un mot manuscrit indiquant qu'il remerciait le directeur du pôle hébergement de son attention. Le 12 novembre 2019, M. A n'a pas réintégré son poste de travail, ni même exprimé à son employeur sa volonté de le faire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la directrice générale de l'établissement a estimé que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et, en conséquence, a prononcé son licenciement pour abandon de poste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire, à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
No 2000958

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