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Tribunal Administratif de Nantes, 26/09/2023, n° 2002553

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2023 rémunération récupération des sommes indûment versées / retenue sur traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, conformément à l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration peut récupérer, dans un délai de deux ans, les montants indûment versés à un fonctionnaire, même si la décision créatrice du droit est définitive. Ainsi, la retenue effectuée par le recteur sur l'heure supplémentaire annualisée de M. B était légale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2020 et 14 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes à procéder au retrait d'une heure supplémentaire annuelle, ainsi que la décision du 24 décembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à la rétrocession des sommes indûment prélevées sur son traitement du mois d'août 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle procède au retrait, au-delà du délai de quatre mois, d'une décision individuelle créatrice de droit ;
- elle méconnaît le droit à rémunération d'un fonctionnaire après service fait ;
- elle méconnaît les dispositions réglementaires relatives aux obligations de service des professeurs de musique ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de service fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle l'administration se trouve pour opérer une retenue sur traitement en raison du simple constat de l'absence de service fait par l'agent public concerné.
Des observations, enregistrées le 28 août 2023, ont été présentées par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 août 2023, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur d'éducation musicale et de chant choral affecté au collège Paul Langevin à Couëron a, le 18 octobre 2018, signé son état des services d'enseignement pour l'année scolaire 2018-2019 aux termes duquel étaient décomptées notamment une heure hebdomadaire d'activité en établissement et une heure supplémentaire annualisée. Lors d'un entretien intervenu le 5 juillet 2019, la principale du collège Paul Langevin l'a informé qu'il n'avait dispensé qu'une heure hebdomadaire de chorale sur les deux requises et qu'il avait ainsi été indument rémunéré pour des heures d'enseignement non dispensées en cours de l'année scolaire 2018-2019. Les sommes correspondantes ont été retenues sur son traitement du mois d'août 2019. Par un courrier du 22 octobre 2019, M. B a contesté ces retenues et a sollicité du recteur qu'il revienne sur sa décision. Par une décision du 24 décembre 2019, le recteur a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B sollicite, d'une part, l'annulation de la décision, révélée par son bulletin de paye du mois d'août 2019, par laquelle le recteur a procédé à une retenue sur son traitement au titre de son heure supplémentaire annualisée, ainsi que de la décision du 24 décembre 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi à raison de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le recteur ne pouvait procéder à une retenue sur traitement en août 2019 pour service non fait au titre de l'année scolaire 2018-2019, à raison de la décision du 17 octobre 2018 fixant ses obligations de service pour l'année scolaire.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique./ L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait :/ 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ". Il résulte de ces dispositions, que l'absence de service fait, notamment, lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité. En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. La retenue sur traitement pour service non fait, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçants dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / () /3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège : " Les enseignements facultatifs peuvent porter sur : / () / e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire. / Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin. ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice en application de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret () ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile () " Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de ce décret : " Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen () par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20 % ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état de services d'enseignement au titre de l'année scolaire 2018-2019, que M. B était tenu d'effectuer 18 heures hebdomadaires d'enseignement devant les classes, outre une heure hebdomadaire au titre d'une activité à responsabilité au sein de l'établissement, à savoir la chorale, ainsi qu'une heure supplémentaire hebdomadaire sur l'année au titre de cette même activité. Ainsi, compte tenu de la durée de l'année scolaire fixée à trente-six semaines, le requérant était tenu d'assurer 72 heures d'enseignement sur l'année au titre de la chorale. S'il est constant qu'il a effectué une heure hebdomadaire à ce titre, soit trente-six heures annuelles correspondant à l'heure d'activité à responsabilité au sein de l'établissement, il ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé le 5 juillet 2019 avec la cheffe d'établissement, mais également du recours gracieux formé par M. B auprès du recteur le 22 octobre 2019, qu'il n'a pas effectué la totalité des 72 heures d'enseignement qu'il était tenu d'assurer au titre de la chorale et pour lesquelles il a été rémunéré. Toutefois, il ressort de ce même compte-rendu qu'en fin d'année scolaire, M. B a réalisé pendant deux ou trois semaines une seconde heure de chorale hebdomadaire. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, la participation à des évènements musicaux lors des journées des 30 janvier, 4 avril et 28 mai 2019 ne peut, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté qu'il s'agit de journées de cours pour lesquelles il a bénéficié d'une autorisation d'absence, être également prise en compte et rémunérée au titre des heures qu'il devait effectuer au titre de la chorale. Ainsi, au vu des éléments du dossier, il apparaît que M. B a effectué 3 heures supplémentaires sur les 36 heures pour lesquelles il a été rémunéré au titre de l'année scolaire 2018-2019. Dès lors, le recteur était tenu d'opérer sur son traitement une retenue au titre des heures supplémentaires non effectuées. Toutefois, l'heure supplémentaire annuelle ne constituant pas une fraction indivisible du traitement, il ne pouvait être valablement opéré une retenue qu'à hauteur des heures non effectuées soit 33 heures sur 36.
8. En dernier lieu, dès lors, ainsi qu'il a été au point 4, que le recteur était en situation de compétence liée, l'autre moyen soulevé par M. B, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, qui ne remet pas en cause l'existence de cette compétence liée, est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de retenue sur traitement contestée doit être annulée en ce qu'elle a fixé le nombre d'heures supplémentaires non effectuées à 36 heures et non à 33 heures.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
11. Ainsi que le fait valoir le recteur, le requérant n'a pas saisi l'administration, préalablement à l'introduction du présent recours, d'une demande d'indemnisation qui aurait lié le contentieux. Ses conclusions indemnitaires sont dès lors irrecevables en application des dispositions précitées et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard aux motifs énoncés au point 7, l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a opérée à une retenue sur traitement à hauteur de 36 heures au lieu de 33 heures implique nécessairement la régularisation de la situation de M. B qui procède de la rémunération de trois heures supplémentaires. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés pour la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a procédé à une retenue sur le traitement d'août 2019 de M. B est annulée en ce qu'elle a fixé le nombre d'heures supplémentaires non effectuées à 36 heures et non à 33 heures.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de régulariser la situation de M. B qui procède de la rémunération de trois heures supplémentaires dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié , président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIE La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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