Tribunal Administratif de Pau, 27/09/2023, n° 2102348
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé que la décision implicite de rejet n’était pas définitive dès lors que la demande concernait une période antérieure à la nouvelle grille appliquée, rappelant que la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans conformément au décret n°86‑83 et au contrat qui fixe la référence sur la grille CISME. L’administration doit donc appliquer rétroactivement la revalorisation demandée, dès la date indiquée dans la requête, et ne peut se prévaloir d’un accord postérieur pour exclure la période antérieure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 6 avril 2021, introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux et transmise au tribunal administratif de Pau par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 août 2021, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, et deux mémoires, enregistrés les 23 février 2022 et 1er juillet 2023, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande présentée le 18 décembre 2020 tendant à la revalorisation de sa rémunération dans les conditions fixées par la grille dite CISME (centre d'information des services médicaux d'entreprises et interentreprises) ;
2°) et d'enjoindre à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine de faire une application rétroactive de cette revalorisation, à compter du 8 janvier 2019, de reconstituer sa carrière et de lui verser à ce titre un montant de 9 907 euros, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe " d'évolution de la carrière " applicable aux agents contractuels de la fonction publique ;
- elle méconnait également le principe d'égalité de traitement dès lors que des collègues médecins du travail, affectés dans d'autres académies, bénéficient sans obstacle de la revalorisation de leur rémunération chaque année, selon l'évolution de la grille CISME devenue PRESANCE ;
- l'administration aurait dû, enfin, faire une application rétroactive de l'avenant à son contrat dès le 8 janvier 2019, et non uniquement pour l'année en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur cette requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'intéressée a obtenu récemment gain de cause, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l'académie de Bordeaux en qualité de médecin de prévention, par un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2017. Par un courrier en date du 18 décembre 2020, elle a sollicité auprès de la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine la revalorisation de sa rémunération par référence à la grille CISME, avec effet rétroactif au 8 janvier 2019. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née et, par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération dans les conditions fixées par la grille dite CISME et qu'il soit fait une application rétroactive de cette revalorisation, à compter du 8 janvier 2019, ce qui entrainera le versement d'un montant de 9 907 euros.
Sur l'exception de non-lieu à statuer:
2. Si la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine soutient que, postérieurement à l'introduction du recours de Mme A, une revalorisation de sa rémunération à l'indice nouveau majoré 1557, soit une rémunération brute annuelle de 87 601 €, a été proposée le 6 avril 2021 à cette dernière et qu'elle l'a acceptée, cette revalorisation ayant été actée par avenant du 17 juin 2021, visé par le contrôleur budgétaire régional, cette circonstance ne permet toutefois pas de considérer que la requérante a obtenu entièrement satisfaction en cours d'instance dès lors que sa demande concerne également une période antérieure, relative à l'année 2019. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions principales :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. " Aux termes de l'article 10 du contrat à durée indéterminée signé entre le recteur de l'académie de Bordeaux et la requérante : " La rémunération fixée au docteur C est fixée sur la base de la grille CISME à l'indice de référence suivant : INDICE NOUVEAU MAJORE 1459. Il perçoit le cas échéant l'indemnité de résidence et le supplément familial. "
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de son contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017, et de l'avenant ultérieurement conclu, que la rémunération de Mme A a été fixée à l'indice nouveau majoré 1459, en prenant pour référence la rémunération minimale garantie aux médecins du travail en application de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Si l'employeur de Mme A pouvait, dans le respect des dispositions précitées de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, revaloriser sa rémunération par voie d'avenant à son contrat, comme il l'a d'ailleurs fait le 17 juin 2021, il ne résulte toutefois d'aucune stipulation de ce contrat ou de ces avenants que la rémunération de Mme A devait nécessairement et automatiquement être réévaluée dans ces conditions. Le contrat prévoit uniquement une possible révision des conditions de rémunération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu le principe " d'évolution de la carrière " applicable aux agents publics doit être écarté.
5. En second lieu, si la requérante se prévaut de ce que des collègues médecins du travail, ayant une ancienneté équivalente à la sienne, et affectés dans d'autres académies, ont bénéficié annuellement d'une revalorisation automatique de leur rémunération, suivant l'évolution de la grille CISME devenue PRESANCE, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que ces agents seraient placés dans une situation identique à la sienne et qu'elle serait ainsi traitée moins favorablement. Par suite, tel que soulevé, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande présentée le 18 décembre 2020 tendant à la revalorisation de sa rémunération dans les conditions fixées par la grille dite CISME.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE