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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juin 1999, 96BX00501, mentionné aux tables du recueil Lebon

Cour administrative d'appel régime indemnitaire indemnité forfaitaire spéciale et principe d'équivalence des fonctions

Ce qu'il faut retenir

La CAA de Bordeaux a confirmé que le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux ne peut être plus favorable que celui des administrateurs civils exerçant des fonctions équivalentes ; l’indemnité forfaitaire spéciale prévue pour les chargés de mission ne peut donc être attribuée aux administrateurs territoriaux, entraînant l’annulation des délibérations régionales.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional en exercice, par la S.C.P. d'avocats Scheuer-Vernhet ; La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, d'une part, la délibération du 31 mars 1994 du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon accordant aux administrateurs territoriaux de la région le bénéfice des dispositions du décret n 70-753 du 19 août 1970 et des arrêtés pris pour son application ainsi que de donner délégation à la commission permanente pour fixer les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif, et, d'autre part la délibération du 22 juillet 1994 de la commission permanente du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon décidant d'accorder mensuellement aux administrateurs territoriaux de la région l'indemnité forfaitaire dont bénéficient les chargés de mission auprès du secrétariat général pour les affaires régionales conformément aux textes susmentionnés ; 2 ) de prescrire toutes mesures d'instruction utiles permettant de déterminer la nature exacte des fonctions exercées par lesdits chargés de mission aux fins d'apprécier l'existence de fonctions équivalentes ; 3 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 70-753 du 19 août 1970 ; Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982 modifié ; Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 19 août 1970 modifié par l'arrêté du 29 avril 1993 portant application de l'article 3 du décret n 70-753 susvisé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 2 mars 1992, complétée par une délibération du 21 juillet 1992 définissant les modalités d'application du régime indemnitaire de l'ensemble du personnel de la région, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a retenu comme taux moyen de l'indemnité versée aux administrateurs territoriaux celui appliqué aux administrateurs civils ; que, par une délibération du 31 mars 1994, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a décidé de faire bénéficier les administrateurs territoriaux de la région, en sus de l'indemnité précédemment définie, de l'indemnité forfaitaire et spéciale prévue en faveur des chargés de mission des missions régionales par l'article 3 du décret du 19 août 1970 ; que, par une délibération du 22 juillet 1994, la commission permanente du conseil régional a décidé d'accorder mensuellement aux administrateurs territoriaux l'indemnité précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ( ...) ; que l'article 6 du même décret dispose que : "Les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils" ; que ces dispositions ont ainsi fixé la limite du régime indemnitaire des administrateurs territoriaux par référence à l'ensemble des indemnités auxquelles peuvent prétendre les administrateurs civils considérés comme exerçant des fonctions équivalentes ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du n 82-390 du 10 mai 1982 que les chargés de mission placés auprès du préfet de région sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, lesquels, lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, sont mis à disposition par leur administration d'origine ; que l'indemnité forfaitaire et spéciale instituée en faveur de ces chargés de mission par l'article 3 du décret n 70-753 du 19 août 1970 relatif à l'organisation des missions régionales et l'arrêté interministériel du même jour modifié notamment par l'arrêté du 29 avril 1993 pris pour son application, n'est donc pas au nombre des indemnités auxquelles les administrateurs civils peuvent prétendre à raison de leurs fonctions ; que, par suite, et alors même que les administrateurs territoriaux de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON exerceraient des fonctions équivalentes à celles desdits chargés de mission, le conseil régional ne pouvait légalement attribuer une telle indemnité à ses agents sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations litigieuses des 31 mars et 22 juillet 1994 ; Considérant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et les conclusions du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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