Tribunal Administratif de Paris, 11/03/2025, n° 2506274
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la requête de suspension d’une décision ministérielle, faute de compétence territoriale : le litige doit être porté devant le tribunal administratif de Grenoble, lieu d’affectation de la fonctionnaire. Le principe que le tribunal compétent est celui du ressort du lieu d’affectation de l’agent est ainsi réaffirmé, offrant une base juridique transposable aux agents territoriaux confrontés à des décisions administratives.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 mars 2025, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section Etudes anglophones du Conseil national des universités ;
2°) d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. La requête de Mme C tend à ce que l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 du ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur portant irrecevabilité de sa candidature à la qualification aux fonctions de maître de conférences soit suspendue. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er septembre 2014, Mme B est affectée à l'IEP de Grenoble en qualité de professeur certifié. En application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.