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Tribunal Administratif de Toulouse, 17/03/2025, n° 2402802

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 mars 2025 protection fonctionnelle irrecevabilité de la requête et impossibilité pour le juge d'accorder la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la requête de Mme B pour irrecevabilité, car elle ne comporte aucun moyen juridique et ne précise pas le fondement de ses demandes indemnitaire. Il rappelle que la protection fonctionnelle ne peut être accordée par le juge, mais uniquement par l'autorité compétente. Cette décision établit clairement les exigences de forme et de fond pour toute demande de protection fonctionnelle ou d'indemnisation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024 et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024 et 2 mars 2025, lesquels n'ont pas été communiqués, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Muret a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 mai 2023 ;
2°) de condamner ladite commune à l'indemniser de son préjudice moral ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Muret, représentée par Me Hermann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, Mme B se borne à relater des faits relatifs à sa situation de travail sans les assortir de la moindre argumentation juridique. Par suite, ces conclusions, qui ne sont pas assorties de moyens, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Dans le cadre de ses différentes écritures, la requérante ne précise pas sur quel fondement elle entend obtenir l'engagement de la responsabilité de la commune de Muret. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui ne sont pas assorties de moyens, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à obtenir la protection fonctionnelle :
5. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder le bénéfice d'une telle protection. Par suite, les conclusions de la requête présentées en ce sens sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Muret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Muret.
Fait à Toulouse le 17 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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