Tribunal Administratif de Bordeaux, 17/03/2025, n° 2501701
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué les articles L.521‑2 et L.522‑3 du Code de justice administrative, concluant que le requérant n'avait pas démontré d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni l'urgence requise ; la requête en référé a donc été rejetée. Cette décision précise les conditions de recevabilité d’un référé d’urgence, utile pour contester ou anticiper des mesures similaires dans le secteur territorial.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. A B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l'Université de Bordeaux " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant n'établit l'existence d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, pas plus qu'il n'établit la nécessité de l'intervention de mesures à très brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,