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Tribunal Administratif de Toulouse, 24/03/2025, n° 2500658

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 mars 2025 santé et sécurité au travail accident du travail des assistants familiaux et compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle qu’un agent contractuel relevant du régime CPAM ne peut pas demander au juge administratif l’indemnisation de préjudices liés à un accident du travail déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale : ces demandes relèvent de la juridiction de sécurité sociale, notamment en cas de faute inexcusable. Devant le juge administratif, seule une faute intentionnelle de l’employeur pourrait ouvrir une réparation, mais une surcharge de travail et un défaut d’écoute, même établis, ne suffisent pas en référé à caractériser une créance non sérieusement contestable.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 21 mars 2025, ce dernier non communiqué Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia demande au juge des référés :
1°) de condamner le département du Tarn-et-Garonne à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d'un agrément d'assistante familiale, délivré par le département du Tarn-et-Garonne qui lui confie des enfants depuis mars 2018 ;
- le département est responsable sans faute et pour faute des préjudices qu'elle a subis à raison des conditions dans lesquelles elle a travaillé, qui sont à l'origine d'un syndrome d'épuisement professionnel ;
- par décision du 30 août 2024, la CPAM du Tarn-et-Garonne a reconnu que l'accident du 18 décembre 2023 était un accident du travail.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le département du Tarn-et-Garonne, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour indemniser les préjudices, résultant d'un accident du travail, d'un salarié de droit privé, relevant de la caisse primaire d'assurance maladie, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en qualité d'assistante familiale par le département du Tarn-et-Garonne, depuis mars 2018. Par décision du 30 août 2024, la CPAM du Tarn-et-Garonne a reconnu que l'accident dont elle a été victime le 18 décembre 2023 était un accident du travail. Mme A, demande au juge des référés de condamner le département du Tarn-et-Garonne à lui verser une indemnité provisionnelle de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. "
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
4. A supposer que Mme A, qui ne précise pas le fondement juridique de sa requête, entende obtenir la réparation des préjudices résultant de l'accident reconnu par la CPAM du Tarn-et-Garonne, comme accident du travail, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il appartient à la seule juridiction de sécurité sociale d'en connaître.
Sur les préjudices résultant d'une faute intentionnelle du département du Tarn-et-Garonne :
5. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
6. Mme A reproche au département du Tarn-et-Garonne, de l'avoir surchargée de travail, lui avoir confié des enfants qu'elle estimait excessivement difficiles et de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de ses propres difficultés, de telle sorte qu'elle s'est trouvée en situation d'épuisement professionnel. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne démontrent pas, de manière non sérieusement contestable, une faute intentionnelle, ni même un harcèlement du département du Tarn-et-Garonne, susceptible d'engager sa responsabilité.
7. Dans ces conditions la créance que Mme A estime détenir à l'encontre du département du Tarn-et-Garonne n'est pas non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce que le département du Tarn-et-Garonne soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle doivent être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département du Tarn-et-Garonne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Tarn-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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