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Section du Contentieux, 26/10/2023, n° 461015

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 26 octobre 2023 discipline infractions déontologiques – affichage commercial dans un centre de santé public

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé que, même si les centres de santé gérés par des collectivités territoriales ne sont pas soumis aux obligations du code de déontologie, un chirurgien‑dentiste salarié peut être sanctionné pour une signalisation à caractère commercial, interdite par l’article R. 4127‑215 du code de santé publique. Cette décision précise le champ d’application du régime disciplinaire aux agents de santé territoriaux et la portée de l’interdiction de toute forme de publicité commerciale dans les établissements publics de santé.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme A J, Mme N R, Mme O S, M. B D, Mme F E, M. K E, M. I C, Mme M Q et Mme H P ont porté plainte contre M. G L devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 4 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. L la sanction du blâme.
Par une décision du 1er décembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. L contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février, 29 avril et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Mme J, de Mme R, de Mme S, de M. D, de Mme E, de M. E, de M. C, de Mme Q, et de Mme P la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G L et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme J, de Mme N R, de Mme O S, de M. B D, de M. K E, de M. I C, de Mme M Q et de Mme H P ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 4 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur la plainte de Mme J, de Mme R, de Mme S, de M. D, de Mme E, de M. E, de M. C, de Mme Q, et de Mme P, infligé à M. L la sanction du blâme à raison de la signalisation apposée sur la façade du centre de santé dentaire " Beauséjour ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), dans lequel il exerce la profession de chirurgien-dentiste en qualité de salarié. Par une décision du 1er décembre 2021 contre laquelle M. L se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : " Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux () / ". Aux termes de l'article L. 6323-1-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements publics de santé, soit par des personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif () / ". Aux termes de l'article L. 6323-1-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé. /Toute forme de publicité en faveur des centres de santé est interdite () ".
3. D'autre part, en vertu de l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes est applicable " à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, qui figure dans ce code de déontologie : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : / 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.
5. Il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir relevé que trois enseignes de grande taille, pour certaines lumineuses, étaient apposées sur le bâtiment occupé par le centre dentaire de l'association " Dentasmile ", ces enseignes étant visibles depuis un carrefour giratoire très fréquenté, accessible par quatre axes routiers dont certains desservent des cabinets de chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que ces enseignes constituaient " un procédé à visée commerciale " interdit par les dispositions de l'article R. 5127-215 du code de la santé publique, cité au point 3 et elle en a déduit qu'ils justifiaient qu'une sanction disciplinaire soit infligée à M. L, salarié de ce centre dentaire. En rejetant ainsi l'appel de M. L au motif que le centre de santé dentaire en cause avait, en méconnaissance de l'article R. 5127-215 du code de la santé publique, eu recours, par ces panneaux apposés sur son bâtiment, à un procédé à visée commerciale, la chambre disciplinaire nationale a, dès lors que les centres de santé ne relèvent pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, du code de déontologie des chirurgiens-dentistes mais sont régis par des dispositions spéciales du code de la santé publique, lesquelles comportent, d'ailleurs, à l'article L. 6323-1-9 du même code des règles particulières relatives à l'identification des centres de santé et à l'interdiction de la publicité, méconnu le champ d'application de la loi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, M. L est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme J, de Mme R, de Mme S, de M. D, de Mme E, de M. E, de M. C, de Mme Q, et de Mme P chacun une somme de 250 euros à verser à M. L au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. L qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Mme J, Mme R, Mme S, M. D, Mme E, M. E, M. C, Mme Q, et Mme P verseront chacun une somme de 250 euros à M. L au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme J, de Mme R, de Mme S, de M. D, de Mme E, de M. E, de M. C, de Mme Q, et de Mme P présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G L et à Mme A J, première défenderesse dénommée.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.TGI72TC3

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