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Tribunal Administratif de Toulon, 20/03/2025, n° 2100913

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 20 mars 2025 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur et indemnisation pour exposition à l'amiante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'administration, en tant qu'employeur, engage sa responsabilité lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de sécurité – ici le non‑respect du décret de 1977 sur la surveillance des poussières d’amiante. La requérante a obtenu une indemnisation de 10 000 € (plus intérêts) pour le préjudice moral lié à l’anxiété, mais pas pour les troubles d’existence faute d’éléments médicaux. Le principe est directement transposable aux agents territoriaux exposés à des risques similaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme B A, représentée par le cabinet Tessonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associé, agissant par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'État a commis une faute, dès lors qu'elle a été exposée, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- les conclusions de Me Tizot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 2 octobre 1962, a exercé en qualité d'ouvrier des techniques de l'informatique, puis d'ouvrier gestion stocks achats et ouvrier de la chaine logistique au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, du 1er septembre 1982 au 30 avril 2020. Par un courrier reçu le 7 janvier 2021 adressé au ministre des armées, elle a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'elle impute à son exposition aux poussières d'amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition à l'amiante des travailleurs au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment son état général des services, délivrée par son employeur le 28 avril 2020, que Mme A a travaillé au sein de la DCN de Toulon en qualité d'agent de vérification au sein de la division stock échanges du 1er septembre 1982 au 27 mai 1991, puis en qualité d'agent de gestion des stocks et d'achat du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005 et du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016. Dès lors, Mme A est fondée a sollicité la condamnation de l'Etat du fait de sa responsabilité sur cette période.
Sur les préjudices :
5. Mme A a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
6. Mme A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment son état général des services, délivrée par son employeur le 28 avril 2020, que Mme A a travaillé au sein de la DCN de Toulon en qualité d'agent de vérification au sein de la division stock échanges du 1er septembre 1982 au 27 mai 1991, puis en qualité d'agent de gestion des stocks et d'achat du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005 et du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016. Il n'est pas sérieusement contesté que la requérante, qui produit un document intitulé " tableau récapitulatif des périodes d'exposition à l'amiante " la concernant au titre de la période de 1982 à 2020, incluant la période de 1982 à 2003 a été exposée à l'amiante du fait de l'Etat pendant près de 21 ans, y compris au service de comptabilité. L'Etat a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de Mme A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressée, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 10 000euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
9. Il résulte de l'instruction que Mme A ne verse au dossier aucun élément médical permettant d'établir qu'elle est astreinte à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d'existence. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts :
10. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 10 000 euros à compter du 7 janvier 2021, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat ; dès lors qu'il est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux égal à compter du 30 mars 2021 et de leur capitalisation à compter du 30 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00

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