Tribunal Administratif de Toulon, 28/03/2025, n° 2202676
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un agent public, la charge de la preuve du harcèlement moral incombe à l'agent qui doit présenter des faits susceptibles d'établir une présomption de harcèlement ; l'administration doit alors démontrer le contraire. Des conditions de travail dégradées ponctuelles (salon détérioré, moisissures, etc.) ne suffisent pas à établir le harcèlement, d'où le rejet de la demande.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices physique et moral qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Roquebrune-sur-Argens a commis une faute, tenant à un harcèlement moral, de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi des préjudices physique et moral à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Melich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Melich, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint territorial d'animation, est affecté à l'école municipale des arts de la commune de Roquebrune-sur-Argens en qualité de professeur de musique. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'une situation de harcèlement moral.
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. M. B estime avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sein de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui se matérialise par une dégradation de ses conditions de travail.
5. A l'appui de ses allégations, M. B se fonde sur des éléments de fait liés à l'affectation d'une salle de travail dont les conditions d'accueil et de travail sont dégradées tenant à une porte d'entrée détériorée sans carreaux, la présence de déchets, l'absence de mise à disposition d'éléments d'hygiène dans les toilettes et l'existence d'une odeur de moisissures mélangée à de l'humidité. Si cet élément de fait est corroboré par des photographies, il n'est pas de nature, à lui seul, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors au surplus que cette affectation n'a duré qu'un mois, en période estivale. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 100 euros à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 100 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.