Section du Contentieux, 14/06/2022, n° 443176
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rappelle que les décisions disciplinaires doivent mentionner les textes législatifs ou réglementaires applicables et être motivées en exposant les faits reprochés et la justification de la sanction. L'absence de ces mentions n'entraîne pas l'annulation de la décision si elle respecte néanmoins le principe de légalité et de proportionnalité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. C B dit A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 9 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B dit A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois ans.
Par une décision du 23 juin 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B dit A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B dit A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B dit A et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 9 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a, sur la plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France à laquelle s'est associé le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, infligé à M. B dit A, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois ans. Par une décision du 23 juin 2020 contre laquelle M. B dit A se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, chaque décision de la chambre disciplinaire de première instance doit contenir " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Ainsi que le prévoit l'article R. 4126-43 du même code, ces dispositions sont également applicables aux décisions de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si elle ne vise, ni ne reproduit dans ses motifs les dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique dressant la liste des sanctions que peuvent prononcer les juridictions disciplinaires à l'égard des médecins, elle vise le code de la santé publique et notamment ses dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 déterminant le code de déontologie médicale, sur le fondement desquels, sans, en tout état de cause, méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, elle a estimé que les agissements reprochés à M. B dit A constituaient des manquements fautifs de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il s'ensuit que M. B dit A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'irrégularité au motif qu'elle ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle s'est fondée pour prononcer la sanction qu'elle lui inflige.
4. En deuxième lieu, aux termes du V de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " Les décisions de la chambre disciplinaire nationale () doivent être motivées. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge disciplinaire de motiver sa décision en énonçant les motifs pour lesquels il retient l'existence d'une faute disciplinaire ainsi que la sanction qu'il inflige.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour retenir que M. B dit A avait méconnu ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a cité précisément les faits qui lui étaient reprochés et les motifs pour lesquels les spécialités médicales qu'il lui était reproché d'avoir prescrites faisaient courir des risques à ses patients et étaient susceptibles de créer un risque de mésusage ou de détournement d'usage ainsi que de favoriser des trafics illicites de médicaments et de produits stupéfiants. Il s'ensuit que M. B dit A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'énonce pas les raisons de fait qui l'ont conduite à retenir des fautes disciplinaires.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a estimé, au regard de la gravité des manquements déontologiques commis par M. B dit A, que la chambre disciplinaire de première instance avait pu prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois ans. Par suite, M. B dit A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne se prononcerait pas sur le moyen tiré de ce que la sanction infligée en première instance était hors de proportion avec les manquements retenus.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015, M. B dit A a prescrit du Subutex, spécialité médicale indiquée comme produit de substitution aux opiacées et du Skenan, spécialité médicale contenant de la morphine, à un nombre très élevé de patients, parfois domiciliés à grande distance de son cabinet, de façon systématique et stéréotypée, à des doses élevées, et en méconnaissance des indications de prescription de ces traitements et des règles particulières régissant leur prescription, lesquelles ont pour objet de prévenir leur mésusage, leur utilisation abusive, un usage détourné ou encore les trafics illicites, certaines de ses prescriptions excluant, en outre, toute possibilité de substitution par les spécialités génériques, lesquelles comportent moins de risque de mésusage ou de trafic. En estimant que de tels faits, non argués de dénaturation, constituent des manquements déontologiques justifiant, eu égard à leur particulière gravité, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B dit A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B dit A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B dit A, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 14 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune