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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15/06/2022, n° 20NC03481

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 15 juin 2022 discipline suspension provisoire / mise à l'écart

Ce qu'il faut retenir

La Cour confirme que l'administration peut prononcer une suspension provisoire d’un agent, même sans texte législatif, dès lors qu’elle dispose d’éléments suffisants pour présumer une faute grave. Le juge doit apprécier la légalité de la suspension à la date de la décision en se fondant uniquement sur les informations alors disponibles, les faits postérieurs n’étant pas pris en compte. Cette règle est directement exploitable pour contester les suspensions arbitraires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le président du conseil d'administration de l'Opéra national de Lorraine l'a suspendu de ses fonctions à compter du 23 novembre 2018 inclus.
Par un jugement n° 1900181 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 23 novembre 2018 et mis à la charge de l'Opéra national de Lorraine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2021, l'Opéra national de Lorraine, représenté par Me Sery, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900181 du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à M. B n'étaient pas suffisamment graves pour justifier sa mise à l'écart immédiate du service ;
- les autres moyens, invoqués par M. B au soutien de sa demande et tirés respectivement du vice de procédure, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, M. C B, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Opéra national de Lorraine d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la gravité du comportement, justifiant une suspension administrative, n'est aucunement caractérisée en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article 136 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Armand, pour l'Opéra national de Lorraine, et de Me Lehmann, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Employé par contrat à durée indéterminée en qualité de " basson co-soliste ", M. C B exerce ses fonctions de musicien au sein de l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy depuis le 10 septembre 1985. A la suite d'une altercation survenue entre l'intéressé et la régisseuse générale de l'orchestre le 23 novembre 2018 et retardant de quelques minutes le début d'un concert pédagogique destiné aux enfants et programmé à 10 heures, le président du conseil d'administration de la régie personnalisée de l'Opéra national de Lorraine a, par un arrêté du même jour, prononcé la suspension du requérant avec effet immédiat dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire qui sera engagée à son encontre. Sanctionné finalement d'un blâme, qui lui sera notifié par un courrier daté du 11 février 2019, M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018. L'Opéra national de Lorraine relève appel du jugement n° 1900181 du 30 septembre 2020 qui annule la suspension litigieuse et met à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
3. Pour justifier la mesure de suspension prise à l'encontre de M. B à compter du 23 novembre 2018 inclus, le président du conseil d'administration de l'Opéra national de Lorraine a considéré que, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire qui était alors en cours, il était contraire à l'intérêt du service que l'intéressé continuât à exercer ses fonctions au sein de l'établissement en raison, d'une part, de son comportement très agressif envers la régisseuse de l'orchestre quand celle-ci lui a fait part du caractère peu conventionnel de sa tenue, sur scène, quelques minutes seulement avant le début du concert et devant un public composé d'enfants, d'autre part, de la dénonciation de ces faits par la régisseuse et d'autres personnels de l'Opéra.
4. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des nombreux courriels adressés à la direction des ressources humaines par la régisseuse et par des musiciens présents au moment des faits, pour une partie d'entre eux le jour même de l'incident, et dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils auraient été rédigés à l'instigation de l'administration, que, le 23 novembre 2018, M. B s'est présenté sur scène, quelques minutes seulement avant le début d'un " concert pédagogique " programmé à 10 heures, revêtu de chaussures de moto, d'un pantalon et d'une veste de cuir noir. Alors que la régisseuse de l'orchestre, qui est notamment chargée de veiller à la bonne tenue des musiciens lors des représentations, s'est approchée de lui pour lui demander de retirer sa veste, l'intéressé s'est levé brusquement, a haussé le ton et a quitté la scène en exigeant des excuses. L'altercation avec la régisseuse s'est poursuivie dans les coulisses au cours de laquelle M. B a réitéré sa demande d'excuses, faisant valoir que les dispositions du règlement intérieur concernant la tenue des musiciens ne s'appliquaient pas aux " concerts pédagogiques " et avertissant vouloir porter plainte à l'encontre de l'intéressée pour avoir osé le déranger pendant son " travail de chauffe ", alors qu'elle " ne vient pas du milieu artistique et () n'y connaît rien ". Si les faits litigieux se sont partiellement produits devant un public composé majoritairement d'enfants et qu'ils ont suscité la consternation, l'inquiétude, voire l'exaspération d'une partie des musiciens, qui estiment que l'attitude récurrente de cet agent nuit depuis plusieurs années à l'image de leur orchestre, il est constant que le défendeur a finalement regagné la scène et que le concert, qui n'a débuté qu'avec quelques minutes de retard, a pu se dérouler sans difficulté particulière. En outre, malgré le témoignage de certains collègues de M. B, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que celui-ci aurait proféré des menaces ou se serait livré à des violences verbales à l'encontre de la régisseuse. Dans ces conditions, alors même que le défendeur n'a pas jugé utile de se rendre à la convocation fixée, le jour même, par sa hiérarchie et qu'un autre concert devait se tenir dans la soirée, les faits litigieux ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité pour fonder une mise à l'écart immédiate du service à titre conservatoire en attendant l'issue de la procédure disciplinaire, alors même qu'ils présentaient un caractère fautif et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par suite, l'Opéra national de Lorraine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la mesure de suspension prise à l'encontre de M. B.
Sur les frais de justice :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'Opéra national de Lorraine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Opéra national de Lorraine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Opéra national de Lorraine et à M. C B.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : E. A
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN

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