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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15/06/2022, n° 20LY01877

Cour administrative d'appel 15 juin 2022 discipline motivation et proportionnalité d’un blâme pour non-respect de la voie hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

La cour juge qu’un blâme est suffisamment motivé lorsqu’il mentionne des manquements datés permettant à l’agent d’identifier sans ambiguïté les griefs, même sans détailler tous les faits. Elle valide la sanction d’un sapeur-pompier volontaire ayant adressé des doléances directement à l’autorité supérieure sans respecter la voie hiérarchique, considérant ce comportement fautif et le blâme proportionné.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours C lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 2000497 du 3 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, M. B, représenté par Me Cayuela, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours C lui a infligé un blâme ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- la sanction en litige n'est pas justifiée, les faits reprochés étant dépourvus de caractère fautif ;
- la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours C, représenté par Me Cottignies (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Garaudet, avocate, représentant le service départemental d'incendie et de secours C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de (PSEUDO) Montrond-les-Bains )/PSEUDO), relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours C du 19 novembre 2019 lui infligeant un blâme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Pour justifier sa décision du 19 novembre 2019 infligeant un blâme à M. Rodière, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours C a mentionné le " manquement [de l'intéressé] à ses obligations vis-à-vis de sa hiérarchie les 27 février 2019 et 27 juin 2019 ". Si cette décision ne précise pas la nature exacte des faits constitutifs des manquements reprochés, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier rédigé par M. B le 23 octobre 2019, que celle-ci était parfaitement connue de l'intéressé. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours C a ainsi permis à M. B, par le manquement daté qu'il a mentionné, d'identifier sans ambiguïté les griefs qui lui étaient reprochés, à la seule lecture de sa décision. Enfin, cette décision n'avait nullement à viser un précédent courrier avertissant l'intéressé d'un projet de sanction. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ". L'article R. 723-37 du même code prévoit que : " Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'avertissement ; 2° Le blâme ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, M. B a adressé des doléances relatives à l'organisation et à la gestion du centre d'incendie et de secours de Montrond-les-Bains directement au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours C ou à son directeur départemental, sans s'en référer à son supérieur hiérarchique. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, M. B s'est ainsi affranchi de la voie hiérarchique, en méconnaissance du devoir d'obéissance résultant de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure et de l'exigence de discipline et de cohésion qu'implique le fonctionnement d'un tel service. La circonstance que le courrier du 27 février 2019 constituait une protestation collective dont il n'aurait pas été l'instigateur ne saurait remettre en cause le caractère fautif de sa démarche. Par ailleurs, s'il évoque un harcèlement moral dont il serait victime pour justifier son courrier électronique du 27 juin 2019, il n'apporte aucun élément susceptible de caractériser l'existence de tels agissements. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de caractère fautif.
7. D'autre part, eu égard à la nature de la sanction prononcée et à la réitération des faits reprochés en dépit de la mise en garde qu'il avait précédemment reçue, par courrier du 20 mars 2019, quant au caractère inadapté d'une telle pratique, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le blâme prononcé à son encontre est disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 500 euros au service départemental d'incendie et de secours C, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au service départemental d'incendie et de secours C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours C.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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