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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18/03/2025, n° 2500656

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 mars 2025 discipline procédure disciplinaire – suspension de décision d'exclusion

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, en référé, la suspension d’une décision disciplinaire (exclusion définitive) n’est ordonnable que si l’urgence est justifiée et qu’un doute sérieux sur la légalité existe, notamment en cas d’incompétence de l’auteur, d’absence de motivation, de violation du quorum ou des droits de la défense. Il souligne que la décision d’exclusion doit être motivée, proportionnée et respectueuse des garanties procédurales, sous peine d’être suspendue jusqu’à la décision du contentieux principal.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Kissangoula, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur par intérim des Instituts IFSI -IFAS - IFAP de VICHY lui a notifié la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants portant exclusion définitive de l'Institut ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'institut de formation en soins infirmier et du centre hospitalier de Vichy une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la décision la prive d'une formation au métier d'aide-soignante et d'une source importante de revenus engendrant la perte d'allocations de formation alors qu'elle n'est pas en situation de faire face aux charges courantes et est mère élevant seule son enfant mineur.
S'agissant de la condition tenant au doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un vice de forme dès lorsqu'elle n'indique pas la composition de la section compétente ni " la question de savoir si la section pouvait légalement se réunir ", si le quorum était atteint et si les droits de la défense ont été respectés ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la décision n'est étayée d'aucun moyen probant et contient des affirmations matériellement erronées ;
- la décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'une illégalité manifeste dès lors que la requérante a été maintenue en stage au-delà de la durée maximale et cela sans évaluation en cours de stage et qu'elle a fait l'objet d'une décision de licenciement en cours de stage et non d'une décision de refus de titularisation en fin de stage ;
- la décision attaquée repose sur un motif " inavoué " du directeur par intérim des Instituts IFSI-IFAS-IFAP de Vichy qui souhaite l'exclusion de la requérante ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en raison de ce que l'avertissement n'a pas été précédé et n'est pas justifié par des évaluations en cours de stage qui n'ont pas eu lieu, la décision d'exclusion a été prise sans entretien d'évaluation, ce qui implique que la requérante a fait l'objet d'une décision d'éviction pour faute grave et non d'une décision d'exclusion définitive de l'établissement ;
- la décision contestée est illégale en ce que le stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières dès lors que les éléments invoqués pour fonder l'exclusion définitive de la requérante ne sont pas fondés matériellement ; l'autorité administrative n'établit pas qu'elle a mis en place les moyens pour permettre à la requérante d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'accomplir une expérience professionnelle ; la requérante a été évaluée favorablement pour exercer les mêmes fonctions d'aide-soignante dans le même hôpital pendant plus de 6 mois ; les éléments invoqués pour fonder l'exclusion définitive de l'établissement de la requérante sont contradictoires avec les éléments contenus dans les évaluations auxquelles la requérante a participé et avec le compte rendu de l'entretien d'évaluation qui indique que la requérante a agi avec professionnalisme et sang-froid ;
- la décision attaquée repose sur une inexactitude matérielle des faits et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision ne se fonde pas sur ses aptitudes professionnelles et présente un caractère disproportionné au regard des circonstances de l'espèce ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir en ce que la volonté de la direction de l'Institut est de sanctionner sévèrement la requérante dès lors qu'est mis en œuvre une fin de stage à la place d'un licenciement qui permettrait à la requérante de bénéficier des indemnités de licenciement.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2500657 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a intégré l'institut de formation en soins infirmiers et d'aide-soignant (IFSI) du centre hospitalier de Vichy en 2023 en vue de préparer le diplôme d'état d'aide-soignant. Le 25 novembre 2024, le directeur de l'Institut lui a notifié la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l'excluant définitivement de l'Institut. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en cause, Mme B fait valoir que la décision dont elle demande la suspension la prive de la possibilité de poursuivre sa formation d'aide-soignante ainsi que d'une source de revenus dès lors qu'elle indique qu'elle ne percevra plus les allocations de formation et alors qu'elle ne peut faire face aux charges courantes et est mère élevant seule son enfant mineur. Toutefois, de telles considérations ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun élément, notamment quant aux revenus perçus par Mme B grâce à la formation en cause et aux charges auxquelles elle doit faire face. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée n'est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité et à justifier que son exécution soit suspendue. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant aux fins de suspension en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers et au centre hospitalier de Vichy, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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