123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 11/03/2025, n° 2304028

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 mars 2025 santé et sécurité au travail inaptitude médicale et changement d'affectation

Ce qu'il faut retenir

La décision rappelle que l'administration a l'obligation de prendre en compte l'état de santé d'un agent public pour lui proposer une affectation adaptée, mais que l'agent doit fournir des éléments concrets pour présumer l'existence de faits de harcèlement moral. Dans ce cas, la requérante n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour étayer ses allégations de harcèlement, mais elle a obtenu une reconnaissance de son inaptitude médicale pour exercer ses fonctions sur son site actuel.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Sainte-Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande de changement d'affectation ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au changement d'affectation sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une faute, en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 84-1051, en refusant sa demande de changement d'affectation, alors que, victime de harcèlement à Bordeaux Sciences Agro, elle n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions pour raisons médicales ;
- cette faute lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est affectée depuis le 30 novembre 1993 à Bordeaux Science Agro (anciennement école nationale des ingénieurs des travaux agricoles) où elle a été nommée au grade de professeur de l'enseignement supérieur agricole de classe exceptionnelle le 12 juin 2018. À l'occasion de la visite de reprise consécutive à un congé maladie ordinaire, le médecin du service de santé au travail a estimé, le 9 janvier 2023, que son état de santé était incompatible avec une reprise d'activité sur le site de Bordeaux Science Agro. En conséquence, Mme B a, à nouveau, été placée en congé maladie ordinaire, au moins à compter du 30 janvier 2023. Par un courrier du 26 avril 2023, elle a demandé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de l'affecter sur un poste en-dehors du campus de Bordeaux Sciences Agro. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique : " Le grade est différent de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat de la médecine du travail du 9 janvier 2023, que l'état de santé de Mme B n'est pas compatible avec la reprise de ses activités sur le site de Bordeaux Science Agro à Gradignan et que, en conséquence, son administration lui a proposé, par plusieurs courriels d'avril 2023, d'exercer pour l'année universitaire 2023/2024 son activité " en distanciel " dans le domaine des productions animales. Mme B a cependant refusé cette affectation, aux motifs que ses collègues et sa hiérarchie lui auraient " clairement affirmé " son incompétence pour enseigner dans ce domaine et qu'elle a subi des violences verbales de la part de deux collègues qui seraient ses supérieurs hiérarchiques au sein du département " Feed et Food ". Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun fait précis et ne produit aucun élément permettant de présumer de la réalité des faits de harcèlement moral qu'elle reproche à ses collègues et supérieurs hiérarchiques. En outre, si elle soutient que, enseignante supérieure agricole de classe exceptionnelle, elle est spécialiste du domaine de la nutrition et de la santé humaine, elle ne tient de son statut que le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade et non une affectation dans le domaine scientifique dans lequel elle serait, plus particulièrement, spécialisée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne serait pas en mesure d'exercer les fonctions qui lui ont été proposées afin de tenir compte de l'avis médical du 9 janvier 2023. Par suite, en refusant de lui proposer une autre affectation, le ministre de l'agriculture n'a pas commis une erreur d'appréciation ou de droit au regard des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même par conséquent que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…