Section du Contentieux, 04/11/2021, n° 457833
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté la requête en référé, estimant que la demande de communication des conclusions de l'Inspection générale de la police nationale et la réintégration de l'agent relèvent d'une compétence hors du juge des référés. La décision rappelle les limites de l'article L.521‑2 du CJU pour obtenir des documents internes et ordonner des mesures de réintégration, ce qui constitue un point de droit utile pour les agents territoriaux confrontés à des situations similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 48 heures, de lui communiquer une copie des conclusions de l'inspection générale de la police nationale constatant le harcèlement moral dont il a été victime, sous astreinte de 10 000 euros par jour à partir du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de 48 heures, d'ordonner sa réintégration en qualité d'officier de police judiciaire, sous condition de remise en forme et à niveau, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 10 000 euros par jour à partir du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'aide juridictionnelle au profit de son conseil, qui renoncerait alors au bénéfice de la partie contributive de l'État de l'aide juridictionnelle de sorte qu'il soit fait application à son profit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, le refus de communication des conclusions de rapport de l'inspection générale de la police nationale constitue un fait de harcèlement moral et, d'autre part, il a besoin de ce document afin de le produire comme pièce dans le cadre d'une affaire correctionnelle dans laquelle il est mis en cause ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de communication des conclusions du rapport de l'inspection générale de la police nationale qui constatent le harcèlement moral dont il a été victime porte atteinte, en premier lieu, à sa liberté de travailler, en deuxième lieu, à son droit de ne pas être soumis à un tel harcèlement dans la fonction publique et, en dernier lieu, au droit à un procès équitable et notamment à ses droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer une copie des conclusions de l'inspection générale de la police nationale constatant le harcèlement moral dont il aurait été victime et d'ordonner sa réintégration en qualité d'officier de police judiciaire. Il est manifeste que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 4 novembre 2021
Signé : Gaëlle Dumortier
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