Section du Contentieux, 25/10/2021, n° 456942
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article L.521‑2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures de protection fonctionnelle dès lors que l'urgence et une atteinte grave à une liberté fondamentale sont démontrées, même pour un agent exercant à l'étranger. Il a également souligné que la régularité de la procédure (notamment la communication du mémoire de défense) est indispensable, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux sollicitant la protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux autorités françaises, à titre principal, de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate, en lui délivrant, ainsi qu'à sa famille, un visa et en organisant son rapatriement ainsi que celui de sa famille depuis Kaboul vers la France ou les Emirats arabes unis et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2117741 du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et texier, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que rien n'indique que le mémoire déposé le 22 août 2021 par la ministre des armées ait été communiqué à lui-même ou à son conseil ;
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance en ne retenant explicitement aucun motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- un motif d'intérêt général ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge des référés de caractériser, suffire à justifier le rejet de la demande de protection statutaire lorsque sont en cause le droit à la vie et la protection contre les traitements inhumains et dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée se fonde sur des éléments de fait erronés dès lors que le " blacklistage " d'un de ses frères qui aurait transmis des informations sensibles aux talibans n'a pas empêché la conclusion de son contrat en 2012 ;
- l'appartenance à la mouvance talibane de son frère, à la supposer établie, ne le concerne pas ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la dégradation brutale et soudaine de la situation sécuritaire en Afghanistan est de nature à justifier que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de la population locale ;
- le refus d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, et d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et la ministre des armées ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 octobre 2021, à 14 heures 30 ;
- Me Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;
- la représentante du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
- les représentants de la ministre des armées ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant afghan, a travaillé pour les forces armées françaises à compter du 13 juin 2012 jusqu'au 15 avril 2013 en qualité d'interprète. A la suite de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités françaises de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate, en lui délivrant, ainsi qu'à sa famille, un visa et en organisant son rapatriement ainsi que celui de sa famille depuis Kaboul vers la France ou les Emirats arabes. Par une ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B relève appel de cette ordonnance.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le mémoire en défense présentée par la ministre des armées a été communiqué au conseil de M. C au moyen de l'application Télérecours avant l'audience qui s'est tenue le 23 août 2021.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et des échanges tenus à l'audience que M. B et sa famille ont pu être évacués d'Afghanistan et se trouvent actuellement en Pologne où ils ne sont plus soumis à des risques de nature à porter une atteinte grave et immédiate à leur situation. A la suite de ces circonstances nouvelles, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut plus être regardée comme remplie.
5. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021.
Signé : Mathieu Hérondart456942