Section du Contentieux, 25/10/2021, n° 456941
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'Etat rappelle que la collectivité publique est tenue de protéger les agents publics contre les atteintes volontaires à leur intégrité physique ou morale, y compris les menaces et les violences. Cette protection s'applique également aux agents publics qui ont travaillé pour la collectivité publique, même si leur contrat a pris fin, si leur sécurité est menacée en raison de leur travail pour la collectivité publique.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux autorités françaises, à titre principal, de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate, en lui délivrant, ainsi qu'à sa famille, un visa et en organisant son rapatriement ainsi que celui de sa famille depuis Kaboul vers la France ou les Emirats arabes unis et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2117740 du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que rien n'indique que le mémoire déposé le 22 août 2021 par la ministre des armées ait été communiqué à lui-même ou à son conseil ;
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance en ne retenant explicitement aucun motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- un motif d'intérêt général ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge des référés de caractériser, suffire à justifier le rejet de la demande de protection statutaire lorsque sont en cause le droit à la vie et la protection contre les traitements inhumains et dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le contrat conclu avec les forces françaises de juillet 2008 à décembre 2008 a été prolongé a minima jusqu'au 31 janvier 2009 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la dégradation brutale et soudaine de la situation sécuritaire en Afghanistan est de nature à justifier que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de la population locale ;
- le refus d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A C B, ressortissant afghan, a conclu un contrat avec la direction du commissariat des forces françaises en Afghanistan pour exercer du 10 juillet 2008 au 1er décembre 2008 les fonctions d'interprète auprès des forces françaises en Afghanistan. A la suite de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités françaises de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate, en lui délivrant, ainsi qu'à sa famille, un visa et en organisant son rapatriement ainsi que celui de sa famille depuis Kaboul vers la France ou les Emirats arabes. Par une ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B relève appel de cette ordonnance.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le mémoire en défense présentée par la ministre des armées a été communiqué au conseil de M. B au moyen de l'application Télérecours avant l'audience qui s'est tenue le 23 août 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une " note blanche " produite par la ministre des armées, que des investigations ont permis d'établir que M. B avaient transmis des informations sensibles aux talibans alors qu'il était employé comme interprète des forces françaises en Afghanistan. Dans ces conditions, et à supposer même que, comme le soutient M. B que le contrat se soit prolongé jusqu'au 31 janvier 2009, l'absence de protection fonctionnelle accordée à M. B ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance suffisamment motivé, rejeté sa demande.
7. Il résulte ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B ne peut être accueilli. Il a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.4.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021
Signé : Mathieu Hérondart4569413