123juridique.fr

Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 20/03/2012, 09MA02957

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Cour administrative d'appel 20 mars 2012 avancement et carrière mutation illégale, perte de chance de promotion et indemnisation (nouvelle bonification indiciaire)

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que les mutations imposées à un agent de maîtrise, sans respect des procédures statutaires, constituent une sanction déguisée et ouvrent droit à la réintégration ainsi qu'à une indemnisation pour la perte de chance d’accéder au grade supérieur. Elle a également reconnu le droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et à des dommages‑intérêts compensant le préjudice moral et financier subi.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009 sous le n° 09MA02957, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ..., par Me Bismuth, avocat ; M. A demande à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement n° 0605713 du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la réparation du préjudice financier résultant de son éviction irrégulière du service de gardiennage des bâtiments de la commune de Marignane ; 2°) de condamner la commune de Marignane à lui verser : - la somme provisionnelle de 12 130,28 euros représentant la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir une fois sa carrière reconstituée, et celles qu'il a effectivement perçues ; - la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - la somme de 29 432,32 euros au titre de la perte d'indemnités compensatrices d'astreintes, déduction faite de la nouvelle bonification indiciaire qu'il a obtenue ; 3°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 93-683 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Bismuth pour M. A ; Considérant que M. A, a exercé, à compter du 1er janvier 1995 en qualité d'agent de maîtrise titulaire, les fonctions de responsable du gardiennage du parc, des ateliers et des locaux de la commune de Marignane, sur le site destiné à la subsistance et au ravitaillement des régiments d'infanterie, dénommé "bâtiments de SURARI" ; qu'il a été muté au gymnase communal, par décision du 10 octobre 1996 dont la Cour a prononcé l'annulation le 16 mai 2000 au motif qu'elle avait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il a ensuite été affecté au service de la voirie par décision du 13 mars 1997, que le tribunal administratif de Marseille a également annulée par jugement du 5 novembre 1998, estimant qu'il s'agissait d'une sanction déguisée ; que, par décision du 3 juin 2005, le Conseil d'Etat a confirmé le bien-fondé de l'injonction formulée en première instance et tendant à ce que la commune de Marignane réintègre M. A dans ses précédentes fonctions de gardiennage, ou dans un emploi équivalent ; que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 2009, rendu dans l'instance n° 0605713, le tribunal administratif de Marseille a considéré que la commune n'avait pas satisfait à cette injonction avant le 10 septembre 2007 et que cette carence fautive, s'ajoutant aux fautes constituées par les deux mutations illégales dont M. A avait précédemment fait l'objet, ouvrait droit à réparation des préjudices subis par lui ; que le tribunal a alloué au requérant la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, a renvoyé l'intéressé devant la commune pour la liquidation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) après avoir reconnu son droit à la percevoir au titre d'une perte de chance, mais a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement d'une première indemnité au titre des astreintes et permanences non effectuées et d'une seconde indemnité couvrant le préjudice lié à son accession tardive au grade d'agent de maîtrise principal ; que, dans le cadre de l'appel principal, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et de condamner la commune de Marignane à lui verser une somme correspondant aux astreintes et permanences dont il a été privé pendant son éviction irrégulière, une indemnité réparant la perte de chance d'être nommé dès l'année 2000 au grade d'agent de maîtrise principal et une indemnité supérieure à 5 000 euros pour réparer son préjudice moral ; que, dans le cadre de son appel incident, la commune de Marignane conteste, à titre principal, la reconnaissance de sa responsabilité envers M. A et le bien-fondé de l'indemnité allouée au titre de la NBI ; qu'elle demande, à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées à l'intéressé ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête d'appel de M. A contient une critique du bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marignane, tirée du défaut de motivation de cette requête, doit donc être écartée ; Sur le principe de la responsabilité de la commune : Considérant que pour reconnaître la responsabilité de la commune de Marignane, le tribunal a relevé, d'une part, que les mutations dont avait fait l'objet M. A étaient illégales, soit en raison du caractère irrégulier de la procédure suivie s'agissant de la décision prise en octobre 1996, soit en raison du caractère de sanction déguisée que revêtait la seconde décision prise en mars 1997 ; qu'il a jugé, d'autre part, que la commune n'avait pas justifié, par les éléments qu'elle faisait valoir, avoir procédé à la réintégration effective de M. A dans ses fonctions avant septembre 2007 ; que pour contester le principe de sa responsabilité sur ce dernier point, la commune se borne à reprendre les éléments mentionnés en première instance, sans critiquer précisément les motifs par lesquels les premiers juges les ont écartés en retenant que si M. A s'était de nouveau vu accorder le titre de chef du service qu'il dirigeait à l'origine, il n'avait exercé aucune des attributions correspondant à ce titre, confiées à un autre agent ; que la commune de Marignane n'est donc pas fondée à soutenir que le principe de sa responsabilité ne serait pas établi ; Sur le préjudice financier : Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ; Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l'agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ; S'agissant de la perte des indemnités compensatrices d'astreintes : Considérant que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, M. A a précisément calculé le nombre d'astreintes qu'il aurait effectuées s'il n'avait pas été écarté de ses fonctions de gardiennage ; qu'il résulte de l'instruction que pendant toute la période antérieure aux deux mutations illégales dont il a fait l'objet, M. A effectuait à raison de telles fonctions, chaque mois, cinq astreintes de nuit et une astreinte de fin de semaine ; qu'à ce titre, il percevait, de façon constante et régulière, un complément de rémunération d'environ 140 euros par mois, ainsi qu'il le justifie par la production de fiches de paie ; qu'il est constant qu'il a perdu le bénéfice de ce complément de rémunération à compter de sa nouvelle affectation, en décembre 1996, pour le retrouver dès qu'il a été réaffecté effectivement dans des fonctions équivalentes en septembre 2007 ; Considérant, dans ces conditions, que ce complément de rémunération doit être regardé comme inhérent auxdites fonctions de gardiennage ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation intégrale du préjudice financier représenté par la perte des indemnités correspondantes entre novembre 1996 et août 2007, par le motif inopérant qu'elles sont liées à l'exercice effectif de ces fonctions ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Marignane à verser à ce titre la somme de 18 000 euros à M. A ; que ladite somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 24 août 2006, date de l'enregistrement de la requête de première instance ; que la capitalisation de ces intérêts ayant été demandée le 26 octobre 2010, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, il y a également lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle postérieure ; S'agissant de la perte de la nouvelle bonification indiciaire : Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991: " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991 issu du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 dans sa version applicable à la période en litige: "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 60° Agents de maîtrise assurant des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins 5 agents : 15 points majorés (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter : (...) i) Du 1er août 1996 pour les fonctionnaires mentionnés (...) au 60° (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'organigramme des services municipaux établi au 1er juin 1996 et figurant au dossier, que M. A assurait des fonctions d'encadrement d'une équipe de huit agents avant d'en être écarté et aurait donc perçu la nouvelle bonification indiciaire susmentionnée (NBI) s'il avait été maintenu dans les fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments de SURARI ; Considérant que cette NBI est versée à toutes les personnes chargées des fonctions auxquelles elle est attachée ; qu'elle doit ainsi être prise en compte dans la détermination du préjudice financier subi par l'agent qui aurait dû la percevoir s'il n'avait été illégalement affecté à d'autres fonctions ; que, dans ces conditions, la commune de Marignane ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que M. A n'a plus exercé effectivement de fonctions d'encadrement jusqu'en avril 2003, pour soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à réparer intégralement le préjudice constitué par la perte de cet avantage financier durant la période où M. A a été écarté de ses fonctions ; que, par ailleurs, la circonstance que la commune a repris le paiement de cette NBI à partir du 1er avril 2003, et qu'en exécution dudit jugement elle a versé à ce titre 4 651,21 euros à l'intéressé pour la période d'octobre 1996 à mars 2003, n'est pas de nature à faire regarder comme erronées les indications données par ce jugement à l'administration, devant laquelle elle a renvoyé M. A pour la liquidation des sommes dues jusqu'à sa réintégration effective dans ces fonctions ; Sur le préjudice de carrière : Considérant que M. A soutient qu'il pouvait prétendre, dès l'année 2000, au grade supérieur d'agent de maîtrise principal ; que toutefois, si l'article 13 du décret susvisé du 6 mai 1988 prévoit une promotion possible au grade supérieur des agents de maîtrise ayant une année d'ancienneté dans le 4ème échelon et six ans de service effectif en qualité d'agent titulaire, M. A n'établit ni qu'en raison de sa manière de servir et de son ancienneté, il remplissait les conditions d'un avancement avec rapidité maximale, ni, en tout état de cause, que les agissements fautifs de la commune de Marignane auraient eu pour objet ou pour effet de le priver de cet avancement dans les conditions les plus favorables ; qu'il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à réclamer une indemnité en raison de la perte d'une chance d'obtenir une promotion plus rapide au grade supérieur ; Sur le préjudice moral : Considérant que M. A n'établit pas en quoi, "eu égard aux conditions, à l'ampleur et à la durée de sa mise au placard", le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral résultant des fautes reprochées à la commune de Marignane, en condamnant celle-ci à lui verser 5 000 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation de la perte des indemnités compensatrices d'astreintes ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l'appel incident de la commune de Marignane ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer la somme de 2 000 euros à M. A, à la charge de la commune de Marignane, au titre de ces dispositions ; Considérant, en revanche, que la commune de Marignane, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La commune de Marignane est condamnée à payer à M. A la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2006, lesdits intérêts devant être capitalisés au 26 octobre 2010, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du préjudice lié à la perte d'indemnités compensatrices d'astreintes. Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La commune de Marignane versera 2 000 euros (deux mille euros) à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : L'appel incident de la commune de Marignane est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin A, à la commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA029572

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…