Cour administrative d'appel de Toulouse, 02/07/2025, n° 25TL01228
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 15 mars 2021, estimant que la situation financière de l'agent ne constitue pas une urgence suffisante et que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur des questions de droit au fond comme le calcul de la pension. Cette décision précise les conditions d'urgence nécessaires pour obtenir la suspension d’une décision administrative, critère directement exploitable pour contester ou soutenir des requêtes similaires auprès des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu :
- la requête n° 24TL01447 par laquelle M. B demande l'annulation du jugement n° 2101850 du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité de professeur contractuel en anglais du 22 janvier 2012 au 1er juillet 2012 au lycée Galliéni de Toulouse, du 11 septembre 2012 au 23 mars 2013 et du 24 mars 2013 au 31 août 2013 au lycée Clément Marot de Cahors, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 aux lycées Guynemer de Toulouse et Paul Mathou de Gourdan-Polignan (Haute-Garonne) et du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au lycée Guynemer de Toulouse dans la même académie. Par un jugement n°1804766 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de rejet prises par le recteur de l'académie de Toulouse en tant qu'elles refusaient de classer M. B, dans une catégorie supérieure à la deuxième catégorie et de lui verser le différentiel de rémunération résultant de son classement en première catégorie. Par un arrêté du 15 mars 2021, M. B a été reclassé sur l'indice minimum de la première catégorie, soit un indice brut de 460, à compter du 23 janvier 2012, et a perçu la différence de rémunération résultant de son reclassement dans la catégorie 1 sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2021. Par un jugement n° 2101850 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. L'appel de M. B à l'encontre de ce jugement enregistré sous le n° 24TL01447 est actuellement en cours d'instruction devant la cour. Par la présente requête, M. B demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de l'arrêté du 15 mars 2021, M. B invoque sa situation financière actuelle, notamment la modicité de sa pension de retraite au regard des charges qu'il doit assumer. Toutefois, cette situation ne procède que des conséquences de sa mise à la retraite pour invalidité sur sa demande, avec effet rétroactif au 7 janvier 2024, et de sa radiation des cadres par un arrêté du 17 février 2025 dont il ne conteste pas la légalité. L'annulation éventuelle de l'arrêté du 15 mars 2021 n'aura pas de conséquences directes sur l'indice auquel il a été effectivement reclassé dans le corps des professeurs certifiés titulaires, ni sur le montant de sa pension, sauf à engager une action indemnitaire. De même, s'il estime pouvoir prétendre à un rappel d'un montant brut de 37 968,46 euros avant intérêts de droit, l'injonction sollicitée de réexaminer sa rémunération en lui attribuant un indice brut correspondant à l'indice moyen de la première catégorie et de lui verser les sommes dues à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, ne relève pas de l'office du juge des référés, mais du juge du fond. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 mars 2021 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais afférents au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°25TL01228