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Cour administrative d'appel de Paris, 22/01/2025, n° 23PA03554

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 22 janvier 2025 discipline procédure disciplinaire et proportionnalité des sanctions

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation des arrêtés de révocation et d'exclusion temporaire prononcés à l'encontre d'une adjointe administrative, en considérant que la procédure disciplinaire n'avait pas respecté les garanties d'information, d'assistance et d'avis de la commission administrative paritaire, et que les sanctions étaient disproportionnées au regard des faits reprochés. Cette décision établit clairement que tout vice de procédure susceptible d'influencer la décision ou de priver le fonctionnaire de ses droits peut entraîner l'annulation de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la maire de Méry-sur-Marne a prononcé sa révocation à compter du 1er avril 2021 et, d'autre part, l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de cette commune l'a exclue de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 juin 2021.
Par un jugement nos 2103774, 2106726 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 30 mars et 10 juin 2021 et a enjoint à la commune de Méry-sur-Marne de réintégrer Mme A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la commune de Méry-sur-Marne, représentée par Me Guedj, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 ;
2°) de rejeter les requêtes de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A et tendant à l'annulation de la décision fixant la rémunération de référence en vue de la détermination de l'allocation de ses indemnités de chômage sont irrecevables ;
- tous les faits qui lui sont reprochés ont été débattus au cours de la procédure disciplinaire, qui est dès lors régulière ;
- la matérialité des faits est établie ;
- les sanctions prononcées ne sont pas disproportionnées ;
- la date de prise d'effet de la révocation au regard des droits à congés de l'intéressée est sans incidence sur la décision.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
- et les observations de Me Guedj, représentant la commune de Méry-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, titulaire du grade d'adjointe administrative principale de 1ère classe, a assuré les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Méry-sur-Marne à compter du 1er janvier 1997. Par un arrêté du 30 mars 2021, la maire l'a révoquée à compter du 1er avril 2021. L'exécution de cette décision ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 28 mai 2021, Mme A a été réintégrée dans les effectifs de la commune du 28 mai au 14 juin 2021. Par un nouvel arrêté du 10 juin 2021, la maire a prononcé l'exclusion temporaire de Mme A de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 juin 2021. Par deux requêtes ultérieurement jointes par le tribunal administratif de Melun, Mme A a demandé l'annulation des arrêtés des 30 mars 2021 et 10 juin 2021. Par un jugement du 15 juin 2023 dont la commune relève appel, le tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint à la commune de réintégrer Mme A dans un emploi équivalent à son grade, dans son cadre d'emploi ou dans l'emploi même qu'elle occupait, et de reconstituer sa carrière.
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.() ".
3. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des termes des arrêtés des 30 mars et 10 juin 2021 portant respectivement révocation et exclusion temporaire de fonctions que, pour infliger à Mme A ces sanctions disciplinaires, la commune de Méry-sur-Marne s'est fondée sur vingt-sept manquements de l'intéressée à ses devoirs de probité, d'intégrité et de loyauté à l'égard du service dont elle était agent, tenant à des anomalies financières et à des dysfonctionnements dans la gestion administrative du secrétariat de la mairie. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que l'essentiel de ces griefs ont été portés à la connaissance de l'intéressée dans le cadre de la procédure disciplinaire et ont fait l'objet d'un débat au cours de la séance du conseil de discipline du 19 mars 2021, les faits d'avoir dressé un certificat de parrainage civil pour son chien, d'avoir pris des photographies du bureau du maire pendant son temps de travail, d'être responsable d'anomalies comptables relatives à des frais d'études, de n'avoir pas mis à jour la plateforme du centre de gestion depuis 2014, d'avoir tenu des propos mensongers au sujet de la date d'un mariage, et d'avoir falsifié une convention en juillet 2020 ont été ajoutés à la liste des griefs justifiant les sanctions disciplinaires litigieuses sans avoir été préalablement soumis au débat devant le conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Ce faisant, Mme A a été privée d'une garantie tenant à la faculté de s'expliquer d'une partie des faits qui lui étaient reprochés.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Méry-sur-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé ses décisions du 30 mars et du 10 juin 2021 prononçant respectivement la révocation et l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Méry-sur-Marne la somme qu'elle demande à ce titre.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la commune de Méry-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Méry-sur-Marne et à Mme B A.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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