123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Paris, 22/01/2025, n° 23PA03573

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Cour administrative d'appel 22 janvier 2025 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel rappelle que le juge d'excès de pouvoir doit apprécier si les faits reprochés à l'agent constituent une faute justifiant la sanction et si la sanction (révocation) est proportionnée. En l'espèce, la matérialité des manquements (port d'uniforme hors territoire, défaut de fermeture du poste, dissimulation d'un incident) est retenue, justifiant la révocation. Cette décision fournit une référence claire sur les critères de légalité et de proportionnalité applicables aux sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Ouen a prononcé sa révocation et de condamner la commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 2109773/4 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 juillet 2021 et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, et un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la commune de Saint-Ouen, représentée par Me Vojique, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de faits et d'erreurs d'appréciation ;
- la matérialité des faits est établie ;
- la sanction prononcée n'est pas disproportionnée ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier et le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Bigas, conclut au rejet de la requête de la commune, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
- les observations de Me Vojique, représentant la commune de Saint-Ouen,
- et les observations de Me Bigas, représentant M. A, présent.
Par une note en délibéré du 9 janvier 2025, complétée le 10 janvier 2025, la commune de Saint-Ouen a transmis à la Cour un document vidéo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du grade de brigadier-chef principal, a assuré les fonctions de chef de brigade à la direction prévention et sécurité de la police municipale de Saint-Ouen à compter du 2 novembre 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de cette commune a prononcé à son encontre une sanction de révocation. Par un jugement n° 2109773/4 du 23 juin 2023 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A et tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction litigieuse.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de fait et d'appréciation relèvent non de la régularité mais du bien-fondé du jugement. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".
4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris à l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des termes de l'arrêté du 8 juillet 2021 que, pour révoquer M. A, la commune de Saint-Ouen s'est fondée sur quatre manquements de l'intéressé à ses devoirs d'obéissance hiérarchique, de loyauté et d'exemplarité, tenant au port de la tenue de policier municipal en dehors de la commune le 6 février 2021, à son intervention tardive pour mettre fin à des violences commises par un subordonné envers un mineur amené au commissariat le 17 mars 2021, à sa dissimulation de cet incident à sa hiérarchie pour couvrir les manquements de son collègue, et à la circonstance qu'il a quitté les locaux de la police municipale le 18 mars 2021 en laissant des agents inexpérimentés fermer le poste.
7. La matérialité des faits relatifs au port d'uniforme en dehors du territoire communal et de défaut de fermeture du poste de police municipale, qui ont été reconnus par M. A au cours de la procédure disciplinaire, est établie. En ce qui concerne les évènements de la nuit du 17 au 18 mars 2021, si les faits de violences verbales et physiques commises par un équipier de M. A ne sont pas contestés, les témoignages divergent quant à la rapidité d'intervention de l'intéressé pour les faire cesser, ce délai de réaction allant de près d'une minute pour certains témoins, à moins de dix secondes selon M. A, sans que la transcription par un huissier d'une vidéo filmée par un policier municipal permette de déterminer s'il a assisté à l'ensemble de la scène, comme le soutient la commune. La dissimulation délibérée de cet incident auprès de ses supérieurs hiérarchiques ressort en revanche des pièces du dossier, l'intéressé ayant admis, lors de son audition du 25 mars 2021, avoir été freiné dans la consignation rapide de cet incident par les liens étroits qui l'unissent à l'auteur des violences.
8. En dépit des versions contradictoires présentées au cours de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire cesser sans délai les violences dont il était témoin, M. A a manqué à ses obligations professionnelles. Le port de l'uniforme après son service et sa défaillance à alerter ses supérieurs hiérarchiques du comportement de son adjoint sont également constitutives de fautes. Son départ du poste de police municipale avant la fermeture au matin du 18 mars 2021, en revanche, ne peut être qualifié de fautif en l'absence de consignes claires à ce sujet dans la " Fiche réflexe " des missions des chefs de brigade.
9. Si la commune soutient que le comportement de M. A, dont le statut de brigadier-chef l'oblige à l'exemplarité, est émaillé, depuis plusieurs années, de manquements récurrents à ses obligations professionnelles et d'insubordination, elle ne l'établit pas, alors qu'il n'a été sanctionné qu'à deux reprises, en 2008 et 2021, pour des faits sans relation avec des violences commises par ses équipes ou tolérées par lui-même. Par ailleurs, compte tenu du degré de gravité des faits reprochés à M. A, de l'incertitude qui demeure sur la rapidité de son intervention et de son rôle déterminant, quoique tardif, dans l'arrêt des violences commises par son adjoint, la sanction de révocation prononcée par le maire de la commune de Saint-Ouen a un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Ouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 8 juillet 2021 prononçant la révocation de fonctions de M. A au motif que cette sanction était disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires incidentes de M. A :
11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saint-Ouen la somme qu'elle demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : La commune de Saint-Ouen versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ouen et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLe greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 22 janvier 2025 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 22/01/2025, n° 23DA00328

La Cour administrative d'appel a confirmé que le non-respect du délai de quinze jours de convocation du conseil de discipline, prévu par le décret du 7 novembre 1989, entraîne la nullité de la sanction disciplinaire. Ainsi, toute sanction infligée sans ce…

Rejet Cour administrative d'appel 22 janvier 2025 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 22/01/2025, n° 23PA03554

La Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation des arrêtés de révocation et d'exclusion temporaire prononcés à l'encontre d'une adjointe administrative, en considérant que la procédure disciplinaire n'avait pas respecté les garanties d'information,…

Tribunal administratif 22 janvier 2025 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 22/01/2025, n° 2500136

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d'une décision en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. La perte d'une bonification ou un prétendu déséquilibre du service, sans preuves…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 22 janvier 2025 discipline

Cour Administrative d'Appel de Lyon, 22/01/2025, n° 23LY01758

La Cour administrative d'appel a confirmé que les décisions (sanction disciplinaire, refus de recours gracieux, titres exécutoires) sont juridiquement liées et peuvent être contestées dans une même requête lorsqu’elles découlent du même manquement. Elle a…

Rejet Cour administrative d'appel 22 janvier 2025 discipline

Cour administrative d'appel de Toulouse, 22/01/2025, n° 24TL00566

La Cour administrative d'appel a déclaré irrecevable la requête de M. B, estimant que la demande d’indemnisation présentée en référé ne contenait aucune critique du bien‑fondé de l’ordonnance du juge des référés et était introduite hors délai (plus de dix…