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Tribunal Administratif d'Amiens, 22/01/2025, n° 2500136

Tribunal administratif 22 janvier 2025 discipline sanction disciplinaire déguisée / changement d'affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d'une décision en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. La perte d'une bonification ou un prétendu déséquilibre du service, sans preuves concrètes, ne suffit pas à caractériser une urgence ni à qualifier le changement d'affectation de sanction disciplinaire déguisée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Vrillac, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Chauny a prononcé son changement d'affectation sur le poste de chargé des archives anciennes et modernes de la commune à compter du 3 janvier 2025 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chauny de le réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions d'agent de bibliothèque au pôle adulte de la médiathèque de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chauny à lui verser une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, qu'elle a pour effet de le priver du versement de la nouvelle bonification indiciaire, d'autre part, qu'elle préjudicie au bon fonctionnement du service au sein duquel il était affecté dès lors que celui-ci se trouve en sous-effectif, et enfin, qu'elle revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine du comité social territorial ;
- le poste sur lequel il a été affecté n'a fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal afin de procéder à sa création et les locaux destinés à le recevoir ne sont pas aménagés ;
- la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu'elle fait suite à une enquête administrative et que son changement d'affectation s'accompagne d'une baisse de rémunération eu égard à la suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
- pour cette raison, elle méconnait les droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier administratif et qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500124, par laquelle
M. B, demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si M. B, qui exerçait les fonctions d'agent de bibliothèque au sein de la médiathèque de la commune de Chauny, fait valoir que la décision litigieuse prononçant son affectation sur le poste de chargé des archives anciennes et modernes de la commune à compter du 3 janvier 2025 est de nature à créer une situation d'urgence, il n'est tout d'abord pas démontré que l'éventuelle suppression de la nouvelle bonification indiciaire de dix points qu'il percevait au titre de ses précédentes fonctions, laquelle n'est au demeurant pas chiffrée, serait de nature à bouleverser ses conditions économiques d'existence. De même, si l'intéressé soutient que son changement d'affectation est de nature à créer une surcharge d'activité au sein du service dans lequel il exerçait précédemment ses fonctions, il n'est pas démontré que cet accroissement, en l'admettant même établi alors qu'aucune pièce n'indique que le poste ainsi laissé vacant ne sera pas pourvu ni que la quotité horaire des agents exerçant au sein de ce service en sera par elle-même modifiée, serait de nature à compromettre gravement la continuité du service, alors qu'au surplus l'intéressé est placé en congé de maladie depuis le 3 janvier 2025. Enfin, il n'est en tout état de cause pas démontré, en l'état de l'instruction, que la mesure contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée, alors que cette circonstance n'aurait au demeurant pas en elle-même d'incidence sur l'appréciation de l'urgence résultant des effets de cette décision. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas que l'intervention de cette dernière porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d'urgence au sens de son article L 521-1, la demande que M. B présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 22 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés

Signé :


S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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