Tribunal Administratif de Nantes, 03/03/2025, n° 2502763
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d'exécution d'un arrêté de suspension, le requérant doit démontrer une urgence réelle (atteinte grave et immédiate à sa santé ou à son intérêt) et un doute sérieux sur la légalité de la décision. En l'absence de preuve médicale convaincante et compte tenu du maintien du traitement, la requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12, 24 et 26 février 2025, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Nantes l'a suspendu de ses fonctions à compter du 30 décembre 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son métier et a des conséquences graves sur son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique eu égard à la prolongation de la suspension de ses fonctions au-delà des 4 mois prévu par les articles susvisés alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2502351 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de M. B,
- et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes.
La clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2025 à 10h00.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 27 février 2025 à 18h55. Il a été communiqué.
Un mémoire, présenté par la rectrice de l'académie de Nantes, a été enregistré le 28 février 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de mathématiques affecté au collège Ariste-Jacques Trouvé-Chauvel à La-Suze-sur-Sarthe (Sarthe), a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de 4 mois à compter du 29 août 2024 par un arrêté daté du 22 juillet 2024. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Nantes a prolongé cette suspension.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, M. B soutient dans ses écritures que la décision attaquée, en ce qu'elle l'empêche d'exercer son métier de professeur, emporte des conséquences sur sa santé, tant physique que psychologique. Toutefois, les pièces qu'il verse à l'instance, à savoir une ordonnance datée du 17 juin 2024, soit antérieurement à l'arrêté de suspension initial, et des éléments de suivi relevant, non d'un médecin, mais d'un psychologue, ne permettent pas d'établir que la décision critiquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation s'agissant de sa santé. Il en est de même des considérations financières exposées à l'audience, dès lors qu'il est constant que M. B continue, en dépit de l'exécution de la décision en litige, à percevoir son entier traitement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la balance entre les intérêts du requérant et l'intérêt général qui s'attache au bon fonctionnement du service public de l'enseignement, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,