Cour administrative d'appel de Paris, 27/01/2025, n° 24PA04745
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé le rejet d’une requête de réintégration au motif qu’elle était manifestement irrecevable : l’agent était déjà affecté au sein des services de la Ville, donc aucune décision de refus d’affectation n’existait. Le point de droit clarifie l’application de l’article R.222‑1‑4 du CJAA et la nécessité d’une décision explicite ou d’un refus réel pour invoquer la décision implicite de rejet.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de réintégration au sein des services de la ville, dans le corps des inspecteurs de sécurité.
Par une ordonnance n° 2302569/2-3 du 25 septembre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B, représenté par
Me Pitti-Metzker, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 septembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la maire de Paris refusant sa réintégration.
Il soutient qu'il est apte à la reprise de ses fonctions en qualité d'inspecteur de sécurité VTT.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les
pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier du 4 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, M. B a
demandé à la maire de Paris de le réintégrer " au sein des services de la ville de Paris ", " dans le corps des inspecteurs de sécurité ". M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une décision d'affectation et d'un arrêté collectif de reclassement produits par la maire devant le premier juge, que
M. B est affecté depuis le 8 novembre 2018, en qualité d'inspecteur chef de sécurité, à la brigade " mission accompagnement protection " (MAP) de la police municipale, qui relève des services de la ville de Paris. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a estimé que la requête présentée par M. B, qui n'était pas dirigée contre une décision refusant de l'affecter dans un autre service que celui de la MAP, était sans objet et devait, en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris le 27 janvier 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d'appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.