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Tribunal Administratif de Nantes, 03/03/2025, n° 2215065

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 mars 2025 santé et sécurité au travail congé de longue maladie et disponibilité d'office pour raisons de santé

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif confirme que la disponibilité d'office pour raison de santé ne nécessite pas obligatoirement la consultation d’un expert médical et que les vices de procédure du conseil médical ne peuvent pas être invoqués pour contester la décision d’indisponibilité. La requête ne porte que sur l’annulation de la disponibilité, les arguments relatifs au congé de longue maladie étant jugés irrecevables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 2 janvier 2023 et 12 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne du 15 septembre 2022 en tant qu'elle l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 4 janvier 2022 et pour une durée de huit mois et huit jours ;
2°) d'enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne de de lui octroyer un congé de longue maladie pour la période au cours de laquelle elle a été placée en disponibilité d'office ;
3°) d'enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne de de lui octroyer un congé de longue maladie pour la période du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision refusant de lui octroyer un congé de longue maladie pour raisons de santé est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical départemental de la Mayenne n'était pas tenu de recueillir l'avis d'un médecin expert lors de ses séances des 7 septembre 2021 et 7 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé aux séances du conseil médical départemental de la Mayenne des 7 septembre 2021 et 7 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que sa situation relevait de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- la décision refusant de lui octroyer un congé de longue maladie lui a causé un préjudice financier et moral ;
- la décision la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical départemental de la Mayenne n'était pas tenu de recueillir l'avis d'un médecin expert lors de sa séance du 6 septembre 2022 ;
- la décision la plaçant en disponibilité d'office est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'a siégé à la séance du conseil médical départemental de la Mayenne du 6 septembre 2022 ;
- la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne s'est crue à tort, liée par l'avis du conseil médical du 6 septembre 2022 ;
- la décision la plaçant en disponibilité d'office est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors d'une part, qu'elle n'en a pas fait la demande et d'autre part, qu'elle aurait dû être placée en disponibilité d'office seulement jusqu'au mois de mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de Mme A qui présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, est dès lors irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne étant placée en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice des finances publiques, a été placée en congé de maladie à compter du 4 janvier 2021. Par des décisions des 9 septembre et 10 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Mayenne a rejeté ses demandes de placement en congé de longue maladie. Par un courrier du 3 janvier 2022, Mme A a saisi le conseil médical supérieur d'un recours contre l'avis du conseil médical départemental de la Mayenne du 7 décembre 2021. Le conseil médical supérieur a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie le 9 mars 2022. Lors de sa séance du 6 septembre 2022, le conseil médical départemental de la Mayenne a émis un avis favorable à l'aptitude aux fonctions de Mme A ainsi qu'à son placement en disponibilité d'office du 4 janvier 2022 au 11 septembre 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne a placé Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé, du 4 janvier 2022 au 11 septembre 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, d'une part, Mme A, qui demande uniquement l'annulation de la décision la plaçant en disponibilité d'office, et admet au demeurant que la consultation d'un expert est une faculté pour l'administration, ne saurait utilement se prévaloir des vices de procédure qui entacheraient les avis du conseil médical départemental de la Mayenne lorsque celui-ci s'est prononcé sur ses demandes de congé de longue maladie. D'autre part, la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne aurait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation la décision refusant de lui octroyer un congé de longue maladie, qui n'est pas en litige.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical départemental lors de sa séance du 6 septembre 2022, aurait été précédé d'une expertise médicale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la sollicitation d'une expertise médicale, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () /5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Aux termes de l'article 6-1 de ce même décret " Le conseil médical départemental est composé : /1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. ".
5. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le conseil médical départemental, qui siège en formation restreinte lorsqu'il se prononce sur la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire, devrait comporter un médecin spécialiste. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune des pièces du dossier, que la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne se serait sentie liée par l'avis du conseil médical départemental pour placer l'intéressée en disponibilité d'office.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : /1° Activité ; / 2° Détachement ; /3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. " Aux termes de l'article L. 822-2 de ce code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". En outre, aux termes de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. ". Enfin, l'article 43 du même décret prévoit que : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ".
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux du 15 septembre 2022 : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical(). ". Aux termes de l'article 48 de ce même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () ".
9. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
10. D'une part, alors qu'il est constant que la demande de congé de longe maladie de l'intéressée pour la période du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022 a été rejetée, et alors que la requérante reconnaît que ses droits à congés de maladie étaient épuisés à compter du 4 janvier 2022, l'administration, qui a l'obligation de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, était tenue de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant Mme A dans l'une des positions prévues par son statut à compter du 4 janvier 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice départementale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit à ce titre.
11. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle a demandé à reprendre ses fonctions au mois de mars 2022 et que le médecin du travail a préconisé une reprise au mois de mai 2022, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le terme de la période de disponibilité ne pouvait être fixé avant la date déterminée par le conseil départemental. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la directrice départementale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit à ce titre. La circonstance qu'elle aurait été informée oralement de que sa demande de versement d'indemnités journalières pourrait être rejetée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En sixième et dernier lieu, à supposer que Mme A, qui n'a au demeurant pas présenté de conclusions indemnitaires, ait entendu exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de congé de longue maladie, la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de cette dernière décision, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de la décision attaquée. Dès lors, Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir d'un préjudice moral ou financier qui aurait découlé de l'illégalité dont elle se prévaut.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice départementale des finances publiques de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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