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Tribunal Administratif de Nantes, 07/03/2025, n° 2107940

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 mars 2025 santé et sécurité au travail imputabilité au service d'une maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'une professeure d'éducation physique et sportive tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive, faute de lien direct avec l'exercice de ses fonctions. La décision rappelle que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles nécessite la démonstration d'un lien direct entre la maladie et l'exercice des fonctions, ce qui n'a pas été établi dans ce cas.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme H B, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie ayant entraîné un arrêt de travail du 12 au 16 mars 2018 ainsi que les arrêts suivants et les soins y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée d'éducation physique et sportive, a demandé à l'administration, le 21 mai 2019, de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif ayant entraîné un arrêt de travail du 12 au 16 mars 2018. Lors de sa séance du
15 décembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 11 janvier 2021, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Le recours hiérarchique formé le
12 mars 2021 par Mme B contre cette décision a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. ". En l'espèce, par arrêté du 1er septembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays de la Loire,
M. G D, recteur de l'académie de Nantes, a donné délégation de signature à
M. Jaunin, secrétaire général de l'académie de Nantes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. A, à Mme C et à Mme J, secrétaires généraux adjoints, et en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à Mme I, cheffe de la division académique des pensions et prestations, signataire de la décision du 11 janvier 2021 en litige, dans la limite de ses attributions. Par suite, et alors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. D, M. Jaunin, M. A, Mme C et Mme J n'auraient été ni absents, ni empêchés, Mme I était compétente pour signer, au nom du recteur, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé, après avoir rappelé les conditions de cette reconnaissance s'agissant d'une maladie non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, sur la circonstance que le médecin traitant de l'intéressée avait estimé celle-ci guérie le 10 juillet 2019 et sur l'absence de faits notables ou de dysfonctionnements pouvant lier la pathologie au service.
5. Mme B, qui se borne à indiquer que son arrêt de travail initial du 12 au 16 mars 2018 a été déclenché par le vol par l'un de ses élèves le 12 mars 2018 d'une clé USB lui appartenant qui contenait des sujets importants, ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir un lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions de professeure. Le vol susmentionné, qui n'est pas contesté par la rectrice d'académie en défense et qui a pu affecter Mme B, n'est pas susceptible d'établir à lui seul, en l'absence de toute autre considération relative aux conditions de travail de la requérante, qui enseigne depuis 2001 et qui se trouvait affectée dans le même lycée depuis 2011, que le syndrome anxiodépressif réactionnel diagnostiqué le 12 mars 2018 à Mme B serait essentiellement et directement causé par l'exercice de ses fonctions. Si la requérante se prévaut des conclusions du 26 février 2020 du Dr F, médecin psychiatre agréé, aux termes desquelles la survenance de sa pathologie anxiodépressive est en lien direct et certain avec son activité professionnelle, ces conclusions ne sont pas étayées à l'exception de la mention de l'absence d'état antérieur observé chez Mme B. Il ressort au contraire des autres pièces du dossier, notamment des conclusions administratives du docteur E, psychiatre agréé, du 26 novembre 2019, qui relève l'existence chez Mme B de traits de personnalité prédisposant à des décompensations de type anxieux, et du certificat médical détaillé établi le 10 juillet 2019 par la médecin psychiatre suivant Mme B, que le contexte professionnel n'est pas susceptible d'avoir été à l'origine des troubles anxiodépressifs présentés par la requérante, la psychiatre qui assure son suivi ayant d'ailleurs préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 29 août 2019 " pour une intégration progressive valorisante et stimulante " . Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ayant rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte une demande présentée au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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