Cour Administrative d'Appel de Nancy, 02/12/2024, n° 23NC03800
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que toute requête qui ne comporte aucun moyen de droit est irrecevable et peut être rejetée d'office en application de l'article R.222‑1 du CJA. Cette irrecevabilité prive le requérant de toute discussion sur le fond, même si le tribunal n’a pas examiné tous les moyens présentés. La décision confirme donc la possibilité de rejeter d’emblée les recours manifestement dépourvus de fond, ce qui constitue un principe clair et transposable aux contentieux disciplinaires des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
Par un jugement n° 2102526 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 9 février 2024 et le 13 avril 2024, Mme A, représentée par Me Lerat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner au recteur de l'académie de Reims de lui communiquer des dates auxquelles elle puisse consulter son dossier administratif accompagnée d'une personne de son choix, de prendre à la charge de l'Etat les frais de commissaire de justice si nécessaire et de lui remettre sans frais toutes les photocopies de pièces qu'elle demandera ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 ;
4°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de retirer cet arrêté de son dossier administratif, de la réintégrer dans son corps et dans ses fonctions et de convoquer à nouveau le conseil de discipline, en respectant les formalités et procédures garantissant le droit à un procès équitable, le contradictoire, les droits de la défense et le droit d'accès aux documents administratifs ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En premier lieu, si Mme A avait déposé plainte avant l'audience contre le magistrat qui l'a présidée, il ressort des pièces du dossier que cette plainte ne tendait qu'à remettre en cause la manière dont était conduite l'instruction de sa demande et que l'intéressée avait, d'ailleurs, effectué des dépôts de plainte analogues à l'encontre d'autres membres de la juridiction administrative. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances de l'espèce, le président de l'audience ne peut être regardé comme ayant été dépourvu d'impartialité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021, enregistrée le 18 novembre 2021, ne comportait aucun moyen et se bornait à mentionner les mémoires qu'elle avait produits dans le cadre de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse avait, une première fois, prononcé sa révocation. Si ces mémoires étaient au nombre des pièces annexées à la demande, ils concernaient exclusivement l'arrêté du 5 août 2019, alors que l'arrêté du 13 septembre 2021, signé par un autre fonctionnaire, comportait une motivation largement modifiée. La demande n'était donc pas recevable et la demanderesse n'a pas remédié à cette irrecevabilité avant l'expiration du délai de recours.
5. En troisième lieu, si, après avoir exposé les motifs pour lesquels il estimait la demande irrecevable, le tribunal a indiqué examiner les moyens que comportait la demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 2019 pour, selon les termes du jugement, " faire reste de droit ", il a ainsi transposé à l'instance, dans la mesure où cela lui a paru possible, les moyens que comportaient les mémoires, joints à la demande dont il était saisi, qui étaient relatifs à la demande antérieure, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs.
6. En quatrième lieu, dès lors que la demande était irrecevable, la circonstance que le tribunal n'aurait pas répondu à tous les moyens contenus dans ces mémoires est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
7. En cinquième lieu, l'irrecevabilité de la demande rendait, en tout état de cause, sans utilité les mesures d'instruction sollicitées par Mme A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement rejetant la demande de Mme A en raison de son irrecevabilité n'est pas irrégulier. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de prendre la mesure d'instruction sollicitée par la requérante ni de statuer sur la légalité de l'arrêté en litige, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande.
9. La requête étant manifestement infondée, elle doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN