Tribunal Administratif d'Orléans, 02/12/2024, n° 2405100
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, en référé, le juge peut suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire lorsqu'une urgence est caractérisée et qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision (compétence du signataire, partialité de la procédure, erreurs de droit ou de fait) est soulevé. La suspension est donc applicable dès lors que ces conditions sont réunies, même en l'absence de décision finale sur le fond.
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Type de recours / résumé officiel
Autorisation
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2024 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 15 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- recruté en septembre 1993 comme agent technique de l'électronique au sein du ministère des armées il est ingénieur civil de la défense depuis le 1er août 1998, a accédé au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication le 1er janvier 2015 et été affecté le 1er septembre 2021 au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (CIRISI) de Tours où il exerce les fonctions de chef de centre avec le grade de conseiller technique de la défense, poste impliquant de très lourdes charges managériales ; il a été choisi par la direction centrale DIRISI du Kremlin-Bicêtre alors que le colonel B qui exerce le commandement du CIRISI de Tours avait recommandé Mme D chef de section " SCP client projet " ; au cours du premier semestre 2022 un groupe pluridisciplinaire " risques
psycho-sociaux " (RPS) a été mandaté pour analyser la situation du CIRISI ; selon le rapport, le sentiment de mal être qui y règne est en lien avec également d'autres managers que lui-même et s'agissant de certains agents, préexistait à son arrivée ; toutefois le colonel B lui impute l'origine desdits problèmes et a fait diligenter une enquête de commandement du
23 au 30 juin 2023 ; le 26 juin 2023 Mme D a porté plainte à son encontre pour harcèlement moral ; aux termes du rapport d'enquête remis le 19 juillet 2023, dont certaines pages s'agissant de l'exemplaire qui lui a été communiqué ne sont toutefois pas lisibles, seules ses compétences managériales sont mises en cause et il n'y a pas de sanction disciplinaire évoquée mais uniquement une préconisation de changement de poste ; cependant le il a été suspendu de ses fonctions le 25 octobre 2023 et le 23 novembre 2023 le colonel B a envoyé un dossier auprès du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil des armées aux fins d'ouverture d'une procédure disciplinaire en proposant une sanction prévue au titre III du livre V du code général de la fonction publique sans précision du niveau et du type de sanction ; le rapport de sanction et de saisine de la CAP du 24 janvier 2024 concluait à une sanction de 4ème groupe ; il a comparu le 22 février 2024 devant la CAP siégeant en formation disciplinaire ; la proposition de sanction alors émise par CAP ne lui a toujours pas été communiquée ; il a obtenu la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 février 2024 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois et le 26 juin 2024 l'arrêté du 26 février 2024 a été retiré ; toutefois il n'a pas été réintégré dans ses fonctions ; par courrier du 29 juillet 2024 il a été informé de l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre ; un nouveau rapport a été établi le 6 août 2024 par l'adjointe au rédacteur du premier rapport et il a de nouveau comparu devant la CAP le 19 septembre 2024 ;
- l'urgence est caractérisée car l'arrêté de sanction attaqué le prive de droits à rémunération, pour une durée de 9 mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué car :
* la compétence du signataire n'est pas établie ;
* la procédure menée à son encontre est entachée de partialité et de déloyauté ; lors de son second passage en CAP il a constaté la présence de nombreux membres déjà présents lors de la première comparution ; faute d'avoir obtenu malgré ses demandes les procès-verbaux des deux CAP il ne peut établir l'identité des membres siégeant ni que les conditions de parité et quorum étaient respectées ;
* le second rapport disciplinaire est partial tant à raison de l'identité de son autrice que des ces termes ;
* la sanction est entachée d'erreur de droit ;
* elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation de la gravité de la sanction, celle-ci étant disproportionnée ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- et la requête au fond n°2405099 présentée par M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, le requérant qui se borne à faire valoir que l'arrêté en litige prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois dont 15 mois avec sursis a pour effet de le priver de droits à rémunération pour une durée de 9 mois, ne fait état ni des revenus de son foyer, ni de ses charges ni d'aucune difficulté financière particulière en lien avec cette privation. Dès lors, il n'établit pas que l'arrêté attaqué a des effets graves et immédiats sur sa situation. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état du dossier, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
Anne E
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.