Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/11/2024, n° 23BX01754
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de M. A, estimant que les moyens invoqués (discrimination de sexe et erreur d’appréciation) étaient insuffisamment précis et que le recours était manifestement dépourvu de fondement. La décision rappelle que, en l’absence de précision et d’éléments nouveaux, le juge peut rejeter d’office la demande d’annulation d’un arrêté de promotion.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du
27 août 2021 nommant les professeurs certifiés classe exceptionnelle à l'échelon spécial.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2023 de la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la rectrice de l'académie Nouvelle Aquitaine du
27 août 2021 nommant les professeurs certifiés classe exceptionnelle à l'échelon spécial ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de prendre un nouvel arrêté aux fins de désignation des candidats professeur certifié de classe exceptionnelle promus à l'échelon spécial pour 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article 6 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'il est fait une distinction entre les hommes et les femmes ;
- l'article 58 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 a été méconnu dès lors qu'il existe plus de femmes promues que promouvables ce qui rompt l'équilibre de manière discriminatoire au détriment des hommes ;
- le tribunal ne pouvait écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle au motif qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la présidente de la 1e chambre du tribunal devant se faire communiquer les éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des candidats, pour analyser ses mérites comparés à ceux des autres agents candidats au même échelon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Par un arrêté du 27 août 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux a établi la liste des professeurs certifiés classe exceptionnelle nommés professeurs certifiés à l'échelon spécial, à compter du 1e septembre 2021. Par ordonnance du 27 avril 2023, la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Au soutien de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 du fait de la discrimination entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, de la violation des dispositions de l'article 58 de la loi du
11 janvier 1984 relatives à l'ordre du tableau, sans apporter plus de précision qu'en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, eu égard aux conclusions dont elle était saisie, c'est sans commettre d'irrégularité que la première juge a statué au vu des éléments produits et des moyens soulevés, au nombre desquels ne figurait pas l'erreur d'appréciation, sans procéder à l'analyse des mérites des différents candidats. Par suite, et alors, ainsi que l'a estimé le tribunal, que les lignes directrices figurant au bulletin officiel n° 9 du
5 novembre 2020 se bornent à recommander de porter une attention particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes et n'instituent pas de discrimination fondée sur le sexe, les moyens invoqués peuvent être écartés par adoption des motifs pertinemment et suffisamment retenus par le premier juge. Enfin, le requérant, qui ne justifie aucunement avoir saisi l'administration de demande de communication de documents, n'assortit le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle d'aucune précision permettant d'en apprécier le
bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 1ere chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.