Tribunal Administratif de Grenoble, 18/03/2025, n° 2205302
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé le licenciement d’une cheffe de cabinet contractuelle, rappelant que l’autorité territoriale peut mettre fin librement aux fonctions de ses collaborateurs (article 110 de la loi du 26‑01‑1984) mais que le juge contrôle que la décision n’est pas fondée sur des faits inexactes ou un détournement de pouvoir. L’annulation repose sur l’absence de preuve des griefs invoqués, offrant ainsi un cadre de contestation des licenciements pour perte de confiance.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 8 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Gourret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Montélimar l'a licenciée ;
2°) de mettre à la charge de Montélimar-Agglomération une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, Montélimar-Agglomération, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 novembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de cheffe de cabinet contractuelle le 9 décembre 2021 au sein de la communauté d'agglomération de Montélimar. Par la décision contestée du 27 juin 2022, le président de la communauté d'agglomération l'a licenciée pour perte de confiance.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale. ". Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ". Compte tenu de la liberté dont bénéficie l'autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions susmentionnées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient seulement au juge de vérifier qu'un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir.
3. Pour fonder la décision attaquée, le président de la communauté d'agglomération fait valoir que des difficultés tenant au non-respect des consignes et au manque de réserve ont érodé la confiance qu'il avait accordée à la requérante. Toutefois, les situations de fait énoncées par la collectivité au soutient de ces griefs et contestées par la requérante ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement établis et à en demander pour ce motif l'annulation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Montélimar-Agglomération la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A. Les conclusions présentées par Montélimar-Agglomération, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2022 prononçant le licenciement Mme A pour rupture du lien de confiance est annulée.
Article 2 : Montélimar-Agglomération versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Montélimar-Agglomération.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.