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Tribunal Administratif de Grenoble, 18/03/2025, n° 2300887

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 18 mars 2025 santé et sécurité au travail imputabilité d'une maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que, lorsqu’un acte administratif est retiré avant le jugement, il disparaît rétroactivement et le juge ne peut plus statuer sur son annulation ou sur le mérite du recours. Cette règle, applicable à tout agent public, rend caduques les conclusions d’annulation lorsqu’une décision de l’employeur est déjà régularisée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A, représentée par Me Médina, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 11 avril et 12 mai 2022 par lesquelles le centre hospitalier de Vienne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et lui a accordé un congé de longue maladie pour la période du 16 décembre 2020 au 15 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise avant dire droit, afin de déterminer si sa maladie est d'origine professionnelle ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont :
- entachées d'incompétence négative ;
- insuffisamment motivées ;
- entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Prouvez, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Le centre hospitalier fait valoir que par une décision du 5 juin 2023, l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 16 décembre 2022 a été reconnue et que l'intéressée a été placée à compter de cette date en CITIS.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
- et les observations de Me Rey, représentant le centre hospitalier de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été retirées par une décision du 5 juin 2023 reconnaissant l'imputabilité au service de l'infection au Covid-19 contractée en 2020 par Mme A. La régularisation du traitement de l'intéressée a été effectué sur la paie de juin 2023. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation des décisions des 11 avril et 12 mai 2022 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vienne versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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