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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03/09/2024, n° 24BX01564

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 3 septembre 2024 santé et sécurité au travail prescription des créances d'indemnisation suite à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que la prescription quadriennale des créances contre la collectivité peut être opposée par l’avocat mandaté de l’administration, même si ce dernier n’est pas le maire. En l’espèce, la demande d’indemnisation extrapatrimoniale de M. B est déclarée prescrite, le tribunal a donc rejeté sa requête.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme totale de 19 430,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de service survenu le 3 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.
Par un jugement n° 2102918 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Cousi-Lété, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu la prescription quadriennale de sa créance envers la commune, dès lors que cette prescription, qui relève de la compétence exclusive du maire, ne pouvait pas être régulièrement opposée devant le tribunal par un mémoire signé du seul avocat de la commune ;
- son agression a bien été reconnue comme un accident de service ; la commune est donc responsable et doit l'indemniser de ses préjudices extrapatrimoniaux lesquels doivent être évalués à 430,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 15 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 10 % ; le lien entre ces préjudice et l'accident n'est pas discutable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe et exerçant ses fonctions aux services de voirie de la commune de Tarbes, a été victime, le 3 novembre 2012, de violence commise en réunion avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, reconnue comme un accident de service par un arrêté du maire de Tarbes du 8 janvier 2013. Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal correctionnel de Tarbes a fixé le préjudice extrapatrimonial du requérant à la somme de 19 430,50 euros et a condamné in solidum les deux auteurs des violences commises à lui verser cette somme. M. B fait appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tarbes, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l'indemniser de ce préjudice extrapatrimonial subi à l'occasion de son accident de service.
3. Pour rejeter la demande, le tribunal a relevé, d'une part, que la consolidation des infirmités liées à l'accident de service dont M. B a été victime le 3 novembre 2012 avait été fixée au 5 avril 2013 par le rapport du médecin expert du 22 août 2016 auquel se réfère le jugement du tribunal correctionnel du 8 février 2019 et, d'autre part, que M. B n'allègue ni n'établit ne pas avoir pris connaissance de cette expertise dans le courant de l'année 2016. Les premiers juges ont, en conséquence, retenu que la créance de M. B était prescrite depuis le 1er janvier 2021 en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et que, par suite, l'intéressé ayant notifié sa demande préalable à la commune de Tarbes postérieurement à cette date, sa créance était atteinte par la prescription quadriennale.
4. Ainsi que l'a également relevé le tribunal, il résulte des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. En particulier, l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser, contrairement à ce que soutient le requérant en appel. Par suite, et dès lors que M. B ne fait valoir en appel que l'absence de qualité de l'avocat de la commune pour opposer la prescription quadriennale, il y a lieu de retenir la prescription de la créance de M. B par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Tarbes. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Tarbes et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Fait à Bordeaux le 3 septembre 2024.

La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01564

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