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Tribunal Administratif de Marseille, 19/03/2025, n° 2110976

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 mars 2025 santé et sécurité au travail accident de service – imputabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la présomption d'accident de service ne s'applique pas lorsqu'un malaise survient lors d'un entretien disciplinaire ou d'une réunion avec le supérieur hiérarchique, sauf si le lien de causalité avec le service est établi de façon directe et certaine. En l'absence de preuve suffisante liant le malaise à l'événement professionnel, la demande d'imputabilité au service est rejetée. Cette jurisprudence fournit un critère clair pour contester ou valider les demandes d'indemnisation liées aux accidents de service.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 4 novembre 2021 portant refus d'imputabilité au service de l'accident du 14 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le placer en congé d'invalidé imputable au service à titre définitif et à plein traitement pour la période du 14 janvier 2021 jusqu'au 17 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Moiroud-Besse, représentant M. B et celles de de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de lycée professionnel en génie mécanique auprès du lycée Adam de Crapone à Salon-de-Provence, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 14 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la décision en litige refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 janvier 2021 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service ()/ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un entretien avec le proviseur du lycée, le 14 janvier 2021, M. B a eu un malaise et qu'à la suite de cet incident, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2021 au motif " d'agression, menaces physiques de la part d'un élève, état de stress post-traumatique dans le bureau du proviseur, rabaissé et fragilisé par la vie scolaire ". L'intéressé soutient qu'alors qu'il exposait au proviseur la gravité du différend qu'il venait d'avoir avec l'un de ses élèves qu'il avait exclu de son cours, il a pensé que son supérieur hiérarchique ne souhaitait pas entendre ses explications et s'est senti accusé d'avoir eu un comportement inapproprié envers la vie scolaire auprès de laquelle il s'était étonné que l'élève exclu de son cours n'ait pas été mis sous surveillance. Expliquant avoir été profondément choqué de cette situation ressentie comme une injustice, le requérant a ressenti un choc psychologique extrêmement violent suivi d'un malaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le chef d'établissement le 8 février 2021, que le jour de l'incident, il s'est dirigé vers les services de la vie scolaire en haussant le ton d'une façon qui a paru disproportionnée aux membres du service de la vie scolaire, dont des assistants d'éducation et deux conseillères principales d'éducation ainsi qu'il ressort des rapports d'incident rédigés le 14 janvier 2021. Le rapport du proviseur précité mentionne, également, que les parents d'élèves et élèves de M. B ont fait part à l'administration et à de multiples reprises des manquements du professeur à ses obligations professionnelles. Si le requérant persiste à soutenir dans ses écritures qu'il a été agressé verbalement par l'élève qu'il avait précédemment exclu de son cours, qui l'aurait également menacé physiquement, il ne produit, pour en justifier, que des attestations de personnes qui admettent ne pas avoir assisté à la scène qu'elles décrivent et alors que ni le rapport précité du proviseur, ni le témoignage d'une professeure qui a assisté à la scène ne font mention des menaces telles que décrites par le requérant. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas établi que le malaise de M. B serait lié, de façon directe et certaine, au fait générateur qu'il invoque et que, partant, ce malaise trouverait son origine dans un accident de service. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir du rapport d'expertise établi par son assureur, lequel se borne à reprendre ses propres déclarations et alors qu'au demeurant le rapport du 26 avril 2021 rédigé par l'expert désigné par l'administration a aussi précisé qu'il existait un état antérieur et que la commission de réforme a émis, le 19 octobre 2021, un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. B. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aurait entaché la décision contestée d'une erreur de fait et d'appréciation. Par suite, les conclusions d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'injonction, de sorte que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le requérant sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2110976

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