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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02/07/2024, n° 23NT02754

L'agent a gagné : partiel. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Cour administrative d'appel 2 juillet 2024 discipline retenue sur traitement et exclusion temporaire de fonctions

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, dès lors que le ministre de la Justice a justifié le reversement effectif des sommes indûment retenues, l’agent ne peut pas obtenir de remboursement supplémentaire ; toutefois, les jugements d’annulation des sanctions disciplinaires (retenue et exclusion) sont considérés comme une faute de l’État engageant sa responsabilité, même si le préjudice pécuniaire doit être limité aux montants réellement non versés.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 911,88 euros à raison de l'illégalité de la décision du 30 janvier 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes lui appliquant une retenue de quatorze trentièmes sur son traitement et de la décision du 18 mars 2018 de la ministre de la justice prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours dont cinq avec sursis.
Par un jugement n° 1913425 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Parent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 911,88 euros ;
3°) de mettre à la charge del'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions des 30 janvier et 18 mars 2018, annulées par deux jugements du tribunal administratif de Nantes des 25 octobre et 8 novembre 2022, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi une perte de salaire de 609,64 euros nets en raison de la retenue illégale sur son traitement dont il est fondé à demander le remboursement ;
- il a subi une perte de salaire de 302,24 euros du fait de l'exclusion temporaire de fonction prononcée à son encontre ;
- l'illégalité de ces décisions lui a occasionné un préjudice moral dont le montant sera évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'un mouvement de grève affectait la maison d'arrêt du et qu'au même moment certains personnels pénitentiaires avaient été placés en arrêt de travail, M. A, surveillant principal, a adressé à son administration un arrêt de maladie pour la période du 23 janvier au 4 février 2018. Par une décision du 30 janvier 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a indiqué à M. A qu'une retenue sur son traitement du mois de mars allait être appliquée pour service non fait entre les 22 janvier et 4 février 2018. Par ailleurs, par un arrêté du 18 mars 2018 de la ministre de la justice, une exclusion temporaire de fonctions de dix jours dont cinq avec sursis a été prononcée à l'encontre de cet agent. Ces deux décisions ayant été annulées par le tribunal administratif de Nantes, l'intéressé a, par un courrier reçu le 11 septembre 2019, présenté auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes une demande préalable, laquelle est restée sans réponse. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme globale de 2 911,88 euros.
Sur les conclusions à caractère pécuniaire :
2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 2 du jugement du 25 octobre 2022 le tribunal a enjoint au ministre de la justice de restituer les sommes retenues à tort sur le traitement de M. A, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, dans un délai de deux mois. En défense, le ministre produit les justificatifs de nature à attester du reversement au profit de M. A d'une somme de 796 euros, ainsi que des indemnités qui s'y rapportent, en exécution de ce jugement. Au vu de ces éléments, qui ne sont pas contredits par les justificatifs produits par M. A, ce dernier n'est pas, en tout état de cause, fondé à solliciter le remboursement de la somme retenue à tort sur son salaire du mois de mars 2018.
Sur les conclusions à caractère indemnitaire :
3. Il est constant que, par deux jugements rendus les 25 octobre et 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 30 janvier et 18 mars 2018 et que ces jugements sont devenus définitifs. Les premiers juges ont estimé que la décision du 30 janvier 2018 méconnaissait les dispositions de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoyant qu'un fonctionnaire a droit à des congés de maladie et qu'en conséquence les retenues sur son traitement mensuel prononcées pour service non fait durant l'arrêt de travail de M. A étaient illégales. Le tribunal administratif a annulé la seconde décision du 18 mars 2018 au motif qu'elle était fondée sur la participation de l'intéressé à un mouvement de grève, alors qu'il se trouvait en congés de maladie. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'illégalité de ces décisions constitue une faute de la part de l'Etat, de nature à engager sa responsabilité.
4. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a subi une perte de salaire de 302,24 euros du fait de l'exclusion temporaire de fonctions illégale prononcée à son encontre le 18 mars 2018. En défense devant le tribunal administratif, le ministre de la justice indiquait que si M. A avait été exclu physiquement du service du 23 au 27 juillet 2018, il n'avait en revanche subi aucune retenue sur son traitement. Si l'intéressé a produit différents bulletins de salaire ainsi que des décomptes de rappel sur ses traitements, ces documents ne font apparaître aucune retenue de salaires correspondant à la sanction disciplinaire annulée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant la réalité du préjudice financier qu'il invoque.
5. En deuxième lieu, M. A sollicite la réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité des décisions des 30 janvier et 18 mars 2018. Il souligne le fait qu'il a été injustement sanctionné alors qu'il avait transmis un arrêt de maladie, que la sanction d'exclusion de fonctions annulée, qui appartient au deuxième groupe, est restée dans son dossier administratif durant près de quatre ans et, enfin, qu'il a dû accomplir des démarches pour faire annuler ces deux décisions devant les juridictions administratives. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le requérant justifie des conséquences psychologiques de ces décisions illégales. Compte tenu de la durée pendant laquelle ces décisions sont restées en vigueur et du laps de temps mis par les services du ministère de la justice pour reverser la retenue pratiquée illégalement sur le salaire du mois de mars 2018, alors que M. A était régulièrement placé en arrêt de maladie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros qu'il demande en réparation de ce préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est fondé, dans la limite mentionnée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1913425 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions des 30 janvier et 18 mars 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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