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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06/02/2024, n° 22NT03004

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 6 février 2024 discipline procédure disciplinaire – motivation et composition du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a jugé que l’arrêté du 16 mai 2019 infligeant une exclusion temporaire était entaché d’une insuffisance de motivation et d’une irrégularité de composition du conseil de discipline, violant l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983. Elle a donc annulé la sanction disciplinaire pour méconnaissance des exigences de motivation et d’impartialité.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E a demandé au tribunal administratif de C, d'abord, d'annuler, à titre principal, la décision du 16 mai 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a infligé une sanction disciplinaire et subsidiairement de réduire le quantum de la sanction, ensuite, de condamner la même autorité à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur respectivement de 789,85 euros pour son préjudice financier du fait de la privation temporaire de traitement et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de lui enjoindre à procéder à l'effacement de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1908517 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. E, représenté par Me Houdaïbi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2019 du ministre de l'action et des comptes publics portant exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur respectivement de 789,85 euros pour son préjudice financier du fait de la privation temporaire de traitement et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'infliction d'une sanction disciplinaire illégale l'ayant évincé du service pendant quinze jours ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à l'effacement de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le conseil de discipline était irrégulièrement composé dès lors que le principe d'impartialité n'était pas garanti ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur sur la qualification juridique des faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Houdaïbi, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, titulaire de la fonction publique depuis le 1er septembre 2003, a, à la suite de sa réussite au concours, été admis à J (A) de C au mois de septembre 2018. A la suite à des plaintes de plusieurs collègues de promotion à l'encontre de M. E, le directeur de l'A a saisi le conseil de discipline, qui s'est prononcé en faveur de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours. Par un arrêté du 20 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de 15 jours, avec effet au 24 juin 2019. Par courrier du 11 juin 2019, reçu le 13 juin 2019 par l'administration, M. E a formé un recours contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
2. M. E a saisi le tribunal administratif de C d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 du ministre de l'action et des comptes publics, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur respectivement de 789,85 euros pour son préjudice financier du fait de la privation temporaire de traitement et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et enfin, de lui enjoindre à procéder à l'effacement de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Il relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. En premier lieu, l'arrêté du 16 mai 2019 infligeant à M. E la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours vise, tout d'abord, les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que le règlement intérieur de J de C. Il rappelle, ensuite, les faits qui lui sont reprochés, à savoir, " qu'à plusieurs reprises au cours des mois de septembre et octobre 2018, il a entretenu des échanges à connotation sexuelle avec des élèves de l'institut, tous issus de la même promotion, notamment en leur adressant des messages par voie électronique, dont certains comprenaient des photographies à caractère pornographique ". L'arrêté ajoute que " ces échanges et messages, qui ont fait l'objet de plaintes de plusieurs élèves signalées à la direction de l'institut, constituent des avances sexuelles non sollicitées, qu'ils se sont poursuivis malgré les refus opposés et qu'ils ont contribué à entretenir un climat malsain au sein de la promotion ". L'arrêté contesté indique enfin que " ces comportements constituent un manquement aux règles déontologiques qui s'appliquent à tout fonctionnaire, titulaire ou élève, notamment en ce qui concerne l'obligation d'exercer ses fonctions avec dignité, que ces comportements portent atteinte à la probité et à l'honneur, qu'ils constituent une entrave au bon fonctionnement du service et qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'institut ". La décision du 16 mai 2019 infligeant à M. E la sanction contestée comporte ainsi, de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation mettait ainsi M. E à même, à la seule lecture de la décision du 16 mai 2019, de comprendre et de connaître les motifs de la sanction qui lui était infligée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté sera écarté.
5. En second lieu, le conseil de discipline, conformément à l'article 22 du règlement intérieur de l'A de C, est composé du directeur de l'institut, de deux membres autres que ceux représentant les attachés stagiaires et désignés par le conseil d'administration en son sein, deux membres du personnel enseignant désignés par le directeur, deux attachés stagiaires représentants de la promotion au sein du conseil d'administration. S'il est exact que Mme F, qui était présente au sein du conseil de discipline en qualité d'attachée stagiaire représentant la promotion au sein du conseil d'administration, entretenait des liens de proximité avec l'un des stagiaires ayant porté plainte à l'encontre de M. E, aucun élément du dossier ne permet cependant de relever que celle-ci aurait pris parti contre le requérant, ou aurait fait preuve d'animosité à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité du conseil de discipline doit être écarté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, et en particulier des copies d'écran jointes au témoignage de M. I que celui-ci a été destinataire de photographies à caractère pornographique envoyées par M. E, ce dernier reconnaissant d'ailleurs lui-même que ces photographies étaient de nature à figurer sur des sites de rencontre sur internet. D'autre part, les messages adressés par M. E à M. B formulent, quant à eux, des propositions de relations sexuelles. Enfin, l'ensemble des échanges explicites rapportés par les quatre témoignages versés au dossier établissent le caractère répétitif des agissements reprochés à M. E qui a tenu des propos déplacés et à connotation sexuelle de manière récurrente. L'échange avec M. I ne constitue donc pas, contrairement à ce qu'avance le requérant, " un comportement ponctuel et isolé dans le cadre d'une soirée où l'ambiance était propice à la légèreté ". Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. En second lieu, si M. E soutient que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser les comportements qui lui sont reprochés en tant que " situation de harcèlement moral ou sexuel ", l'arrêté contesté du 16 mai 2019 qui se fonde sur les éléments précisément rappelés au point 4., pas plus d'ailleurs que le conseil de discipline, ne retiennent une telle qualification mais des faits constituant des manquements aux règles déontologiques, notamment en ce qui concerne l'obligation d'exercer ses fonctions avec dignité ainsi que des atteintes à l'honneur et à la probité.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 19 du règlement intérieur de l'A de C : " () tout manquement aux obligations de travail et d'assiduité, toute faute grave contre la discipline, la probité ou l'honneur () peuvent entraîner des sanctions disciplinaires ". L'article 20 du même règlement intérieur énonce enfin : " En cas de manquement aux obligations énoncées à l'article 19 ci-dessus, les mesures disciplinaires applicables sont : 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2ème groupe : / - l'exclusion temporaire pour une durée maximale de 15 jours ; / l'exclusion définitive. () ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par ailleurs, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers témoignages produits et de la copie d'échanges électroniques, qu'au cours des mois de septembre et octobre 2018, singulièrement les 7 septembre puis 10 et 11 octobre 2018, M. E a, par messages électroniques, adressé des sollicitations sexuelles à Messieurs I et B, collègues de l'A. Il a ainsi, à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à M. I, allant jusqu'à lui adresser, le 10 octobre 2018, quatre photographies à caractère pornographique. Si, ainsi que le fait valoir M. E, d'une part, des conversations grivoises étaient entretenues avec certains membres de la promotion et notamment avec M. I et, d'autre part, ce dernier n'a cependant ni sollicités ni encouragés la réception de messages à connotation sexuelle. En tout état de cause, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'envoi de photographies à caractère pornographique à un collègue de promotion, avec lequel il n'avait pas d'autres liens d'affinité, et qui ne les a pas sollicitées, dépasse le cadre de la conversation grivoise et constitue une atteinte au devoir de se comporter avec dignité. Enfin, M. E a, de manière répétée et y compris pendant les heures de formation dispensées à l'A, adressé des messages électroniques à M. B comportant des remarques sur son orientation sexuelle, sur ses tenues vestimentaires et son apparence physique. Ces messages n'ont pas non plus été sollicités par ce dernier, qui a, au contraire, immédiatement cherché, vainement, à refréner M. E. Ce dernier a également, à deux reprises, tenu des propos laissant entendre à M. G, autre collègue de promotion, " qu'il était son type d'homme ", et lui a envoyé un message qualifiant de " suggestif " son profil Facebook sur lequel il tenait un micro devant son visage. Si M. E persiste à soutenir que ces échanges ont eu lieu dans un cadre privé faisant obstacle à l'infliction d'une sanction disciplinaire, ces échanges sont, pour certains et notamment ceux avec M. B, intervenus lors de temps de formation. Surtout, M. E a ainsi adopté un comportement inapproprié envers plusieurs collègues, dès le début de leur formation commune à l'A, étant observé qu'aucun autre lien ne les rapprochait. La répétition, dès le mois de septembre 2018, de ces messages déplacés et insistants envers plusieurs collègues de promotion constitue de la part du requérant un manquement au devoir de dignité. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des témoignages versés aux débats que le comportement de M. E a contribué à dégrader l'ambiance au sein de la promotion et à créer un véritable malaise notamment chez M. B et M. G, et a ainsi été préjudiciable au bon fonctionnement du service, le ministre de l'action et des comptes publics, en retenant le caractère fautif de ces faits et en infligeant à M. E la sanction d'interdiction temporaire de fonction pendant une durée de 15 jours qui n'apparaît pas disproportionnée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les autres conclusions :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que l'administration n'a commis aucune illégalité fautive en infligeant à M. E la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire de fonction pour une durée de 15 jours. Par suite, les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions tendant à l'effacement par son administration de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée doivent être rejetées.
12. Il résulte l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande dirigée contre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, qui lui a été infligée par l'arrêté du 16 mai 2019, ainsi que ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques
en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N°22NT030041

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