Cour administrative d'appel de Toulouse, 06/02/2024, n° 24TL00108
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête d’appel de M. B comme manifestement irrecevable, faute de présentation par un avocat, conformément aux articles R. 811‑7 et R. 612‑1 du code de justice administrative. Cette décision rappelle que, sauf dispense prévue, tout appel doit être formé par un avocat, ce qui constitue une règle de procédure applicable aux agents contestant des sanctions disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Uzès a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'avertissement et l'a changé d'affectation à compter du 1er novembre 2022.
Par un jugement n° 2203220 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Uzès a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'avertissement et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 24TL00108, M. B demande à la cour d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Uzès l'a changé d'affectation à compter du 1er novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 21 décembre 2023, dont M. B a accusé réception le 27 décembre 2023, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Toulouse, le 6 février 2024.
Le président de la cour,
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL00108