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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13/02/2024, n° 23TL02585

L'agent a gagné : Victoire partielle (annulation de l'ordonnance et ordonnance d'expertise). Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Cour administrative d'appel 13 février 2024 santé et sécurité au travail expertise médicale en cas d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que le juge des référés doit motiver clairement toute ordonnance, notamment lorsqu'il refuse une expertise, et que, en l'absence de motivation suffisante, il peut être contraint d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux liés à un accident de service. Ainsi, la décision confirme le droit des agents à obtenir une expertise psychiatrique lorsqu'ils invoquent un état de santé lié à un accident de service, offrant un cadre procédural transposable aux cas similaires.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux résultant des fautes commises par la commune de Saint-André-de-Sangonis (Hérault).
Par une ordonnance n° 2303786 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'enjoindre la mesure d'expertise sollicitée ;
3°) de confier cette expertise à un expert psychiatre sur le fondement de l'article R. 532- 1 du code de justice administrative chargé de :
- se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, l'examiner et décrire son état actuel eu égard au syndrome anxiodépressif ;
- décrire les modalités des traitements en précisant, le cas échéant, la durée des hospitalisations, les services concernés ainsi que la nature des soins reçus concernant son syndrome anxiodépressif ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle eu égard à ses accidents de service ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles eu égard à ses accidents de service, et en cas d'incapacité partielle, de préciser le taux et la durée ;
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de la revoir, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision et ce, eu égard aux deux pathologies ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- indiquer si le fait générateur entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
- indiquer si le fait générateur entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant les accidents de service (avant consolidation), les évaluer distinctivement dans une échelle de 1 à 7 ;
- décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif, et évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7 ;
- indiquer s'il a existé ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si elle subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- indiquer si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- dire si elle subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- dire si son état est susceptible de modification en aggravation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'irrégularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer dès lors que le juge des référés n'a pas statué sur toutes ses demandes ;
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
- l'utilité de cette mesure ne fait aucun doute eu égard aux préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont elle peut obtenir l'indemnisation compte tenu des fautes commises par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'irrégularité de l'ordonnance :
- l'ordonnance de référé est suffisamment motivée en ce qu'elle comporte les éléments de droit et de fait ;
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
- aucune circonstance particulière ne confère à l'expertise sollicitée une utilité différente de celle que le juge du fond pourra éventuellement décider.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Saint-André-de-Sangonis en qualité d'agent contractuel à compter du 1er mai 2011 puis titularisée au grade d'attachée territoriale le 21 mai 2013. Elle a dû être placée en congé maladie entre novembre 2017 et novembre 2018, a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique le 24 novembre 2018 sur un nouveau poste, puis, le 2 juillet 2019, a fait un malaise sur son lieu de travail et a été placée en congé maladie en raison d'un état de stress aigu. La commission de réforme qui s'est réunie le 29 août 2019 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce malaise et Mme A a donc été placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2020. Par un courrier en date du 28 octobre 2019, Mme A sollicitait la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 24 novembre 2017, demande qui a implicitement été rejetée. Par un jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale et l'expert a rendu son rapport le 21 septembre 2020. Le 7 avril 2022, le comité médical a rendu un avis favorable à l'attribution de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableaux et a sollicité une expertise afin de chiffer le taux d'incapacité permanente partielle ainsi que la date de consolidation de la maladie. Par un arrêté du 10 février 2023, le maire de Saint-André-de-Sangonis a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A à compter du 24 novembre 2017. Celle-ci a alors présenté une demande d'expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aux fins de déterminer son état de santé général et ses liens avec ces accidents de service et relève appel de l'ordonnance du 2 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de Mme A présentées dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tendaient à la mise en place d'une mesure d'expertise confiée à un expert psychiatre et que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Le juge des référés n'a pas visé ces dernières conclusions et n'y a pas répondu. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions et de se prononcer sur elles par la voie de l'évocation et sur les autres conclusions de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () " L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l'instruction que si l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont souffre Mme A a été reconnue le 10 février 2023 par le maire, les conséquences dommageables de sa maladie n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, l'expertise du docteur B du 24 août 2022 fixant la date de consolidation à cette même date et le taux d'invalidité permanente partielle à 50% alors que l'expertise du docteur D ne porte que sur les conséquences dommageables de l'accident de service du 25 juillet 2019. Ces expertises, ainsi que les documents médicaux produits, ne sont pas de nature à permettre à Mme A d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. En outre, celle-ci fait également valoir qu'elle entend engager une action contentieuse en indemnisation contre la commune de Saint-André-de-Sangonis afin de demander la réparation de l'entier préjudice lié à sa maladie professionnelle. Dans ces conditions particulières, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative s'agissant des seuls chefs de préjudice qui n'ont pas été évalués.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'irrégularité tenant à l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance pour rejeter ces conclusions, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 2 novembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle est aussi fondée à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative par la commune de Saint-André-de-Sangonis ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur D, expert psychiatre à Alès, aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme A et procéder à son examen médical ;
- décrire l'état de Mme A au regard du syndrome anxiodépressif reconnu comme maladie professionnelle et l'étendue des séquelles qui en résultent ;
- déterminer le taux et la durée de l'incapacité temporaire, les souffrances, le préjudice d'agrément et tout autre préjudice, en relation directe avec le syndrome anxiodépressif reconnu comme maladie professionnelle ;
- évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices dont elle souffre ;
- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Saint-André-de-Sangonis et au docteur E D, expert.
Fait à Toulouse, le 13 février 2024.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL02585

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