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Tribunal Administratif de Rennes, 06/02/2025, n° 2306940

L'agent a gagné : partiel. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 6 février 2025 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur public pour exposition à l'amiante

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Rennes a confirmé la responsabilité de l’État employeur pour carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection contre l’amiante, reconnaissant le droit à indemnisation du préjudice d’anxiété et du trouble dans les conditions d’existence. Il a toutefois précisé que la présomption simple de préjudice d’anxiété ne s’applique que lorsque le requérant est bénéficiaire de l’ASCAA et que son métier figure sur la liste de l’arrêté de 2006, ouvrant la voie à une transposition de ce principe aux agents territoriaux soumis aux mêmes obligations de sécurité.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 22 décembre 2023,
le 7 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boirot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite rendue le 25 octobre 2023 par le ministère
des armées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices d'anxiété en raison de l'exposition à l'amiante, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice de trouble dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de condamner le ministère des armées aux entiers dépens
Il soutient que :
- il est de jurisprudence constante que la carence de l'Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité en ce qu'il a failli à son obligation en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité propres à soustraire, les ouvriers et agents, au risque d'exposition aux poussières d'amiante ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
- l'éligibilité à l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée (ASCAA), suffit à emporter présomption sur l'existence du préjudice d'anxiété ;
- il a été exposé pendant une durée de 10 ans et 8 mois au sein d'organismes de la marine nationale dénommé, le SERMACOM, le GSBdD Brest/Lorient et l'ESID/USID Brest ;
- son exposition à l'amiante a très largement perturbé son quotidien et ses projets de vie ; ce préjudice doit être indemnisé au titre de son trouble dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption simple de préjudice d'anxiété n'est mise en œuvre que lorsque le requérant est bénéficiaire allocataire de l'ASCAA ;
- la profession d'électricien ne figure pas parmi les métiers recensés dans l'arrêté du
21 avril 2006 relatif à la liste des professions ouvrant droit l'ASCAA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boirot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat a travaillé dans les métiers des techniques électriques/électroniques, au sein notamment des bâtiments Labo Cat Anger du 6 juin 2006 au
14 septembre 2008, au sein de l'atelier d'entretien des équipements à compétence commissariat (SERMACOM) du 15 septembre 2008 au 31 décembre 2009 et au sein du Groupement de
soutien de la base de défense de Brest-Lorient (GSBdD Brest-Lorient) du 1er mai 2010 au
1er janvier 2015. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier en date du 22 août 2023, reçue le 24 août suivant, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral.
Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante
au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'emploi en date du
26 avril 2015, que M. B a été affecté en sa qualité d'ouvrier d'Etat au sein de l'atelier d'entretien des équipements à compétence commissariat (SERMACOM) du 15 septembre 2008 au 31 décembre 2009. Par la suite, 1er mai 2010 au 1er janvier 2015, il a exercé ses fonctions au sein du service GSBdD, (Groupement de soutien de la base de défense de Brest/Lorient), où ses fonctions et ses lieux d'intervention étaient inchangés. En effet, il ressort des pièces du dossier
et notamment des témoignages fournis que seul le nom du service a changé, passant de SERMACOM à GSBd. Puis du 1er janvier 2015 au 6 juin 2019, il a été affecté au sein du service ESID Brest/USID Brest où il a notamment, été amené à réaliser des dépannages et des déploiements d'installations dans les locaux suivants figurant sur la liste fixée par l'arrêté du
21 avril 2006. Dès lors, M. B est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat du fait de sa responsabilité sur la période de 10 ans et 2 mois.
Sur les préjudices :
5. M. B a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit, qui est certain et résulte directement de la carence fautive de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé une profession, visée par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé des services susceptibles d'ouvrir droits à l'ASCAA de M. B, et de l'attestation d'emploi en date du 26 avril 2015 détaillée au point 4, qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions dans des bâtiments listés par l'arrêté du 21 avril 2006 susmentionné, et que sa profession comme principalement ouvrier des techniques de l'électrotechnique est éligible à l'ASCAA, pendant une durée suffisamment longue de quelques 10 ans et 2 mois, pour pouvoir, l'inclure dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995, dont
l'annexe II prévoit une surveillance post-professionnelle par un examen médical et examen radiographique du thorax. Dès lors, il subit un préjudice moral.
9. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sur les troubles dans les conditions d'existence :
10. Il résulte de l'instruction que M. B ne produit aucune pièce médicale permettant d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'ils caractériseraient à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
12. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge
de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du ministre des armées est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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