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Cour administrative d'appel de Marseille, 12/12/2023, n° 22MA01124

L'agent a perdu (Désistement). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Désistement Cour administrative d'appel 12 décembre 2023 contractuels requalification de contrats

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel confirme l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Marseille et enjoint à la commune de requalifier les décisions d'engagement de l'agent en qualité de vacataire en contrats à durée déterminée, mais la requérante se désiste de l'instance, mettant fin au litige. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans des cas similaires de requalification de contrats, mais son utilité est limitée par le désistement de la requérante.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Marseille née le 15 janvier 2020 en tant qu'elle refuse la requalification de ses contrats d'agent d'entretien vacataire en contrats d'agent non titulaire de la commune, pour l'emploi d'agent d'entretien et de " chauffe " des repas qu'elle a occupé du 23 juillet 2007 au 30 août 2019.
Par un jugement n° 2003471 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a premièrement, annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune de Marseille du
15 janvier 2020, deuxièmement enjoint à la commune de requalifier les décisions d'engagement de l'intéressée en qualité de vacataire pour la période comprise entre le 23 juillet 2007 et
le 30 août 2019, en contrats à durée déterminée et de régulariser rétroactivement sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, troisièmement mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme C, représentée par Me Flageollet, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du 24 février 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet du maire et enjoint au maire de Marseille de requalifier les décisions d'engagement de Mme C en qualité de vacataire pour la période comprise entre
le 23 juillet 2007 et le 30 août 2019 en contrats à durée déterminée et de régulariser rétroactivement sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ;
2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de Marseille à verser à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de constater que la commune a commis une faute en ne transformant pas les actes d'engagement en un contrat à durée indéterminée à la date d'échéance du 30 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant de la rupture abusive de son engagement à compter du 30 août 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'administration n'était pas tenue de transformer les actes d'engagement en contrat à durée indéterminée ;
- la commune a commis une faute dans la gestion de sa carrière notamment en ne renouvelant pas son contrat, à compter du 31 août 2019, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ;
- la commune a commis une erreur de droit en qualifiant son contrat de vacataire et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce qu'ils n'ont pas tiré les conséquences de la rupture de l'engagement.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ".
3. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, Mme C déclare se désister de l'instance introduite le 20 avril 2022, et de toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C, épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.

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