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Cour administrative d'appel de Versailles, 22/12/2023, n° 23VE01748

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 22 décembre 2023 avancement et carrière effet de l'annulation d'un tableau d'avancement

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a jugé que l'annulation d'un arrêté fixant un tableau d'avancement pour une année donnée n'entraîne pas la création d'un nouveau tableau pour cette même année. L'exécution du jugement se limite à l'annulation elle‑même et à la condamnation éventuelle de l'État, sans obligation pour le ministre d'établir un nouveau tableau d'avancement.

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Type de recours / résumé officiel

exécution décision justice adm

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017 par les ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du logement et de l'habitat durable.
Par un jugement n° 1703773 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE00041 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement, ainsi que le tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 27 février 2023, Mme A a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2021.
Elle demande à la cour d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'établir un nouveau tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) au titre de l'année 2017 en l'y incluant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 9 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande d'exécution.
Il soutient que l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2021 n'implique pas d'établir un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Mme A, agent titulaire du premier grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, assistante d'études en fiscalité et finances publiques locales au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017 par les ministres de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du logement et de l'habitat durable. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mais par un arrêt n° 20VE00041 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et ce tableau d'avancement, au motif que la décision de l'administration de ne pas proposer Mme A à cet avancement reposait sur des faits matériellement inexacts, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 27 février 2023, Mme A a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 9 juillet 2021, en enjoignant au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'établir un nouveau tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) établi au titre de l'année 2017 en l'y incluant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt du 9 juillet 2021.
3. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux. L'exécution de la chose jugée n'implique donc pas que le ministre établisse un nouveau tableau d'avancement pour l'année en cause.
4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement d'accès au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (spécialité administration générale) au titre de l'année 2017 ne seraient pas devenues définitives. Par suite, l'annulation prononcée par l'arrêt n° 20VE00041 du 9 juillet 2021 ne saurait impliquer que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires établisse un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2017.
5. D'autre part, au regard du motif d'annulation retenu par l'arrêt du 9 juillet 2021 précité, l'exécution de cet arrêt n'implique pas de promotion rétroactive de Mme A au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure en spécialité administration générale. Il n'implique pas davantage que l'administration procède au réexamen de sa candidature, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le ministre en défense, que le plafond de promotions au grade de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure qui avait été fixé a déjà été atteint.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 20VE00041 du 9 juillet 2021 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINO
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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