Tribunal Administratif de Rennes, 07/02/2025, n° 2202457
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès que le tableau d'avancement atteint le nombre maximum de promotions prévues, il acquiert un caractère indivisible ; il ne peut donc être contesté que dans son ensemble. Une requête visant uniquement à annuler la décision individuelle de non‑promotion, sans remettre en cause le tableau complet, est irrecevable et a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes du 17 décembre 2021 relative aux avancements au grade de psychologue hors classe pour l'année 2021 en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des agents promus ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier de la reclasser au grade de psychologue hors classe ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu'elle se trouvait en première position pour bénéficier d'un avancement de grade en 2021 en application des précédents critères d'avancement, la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier d'appliquer de nouveaux critères en vertu des lignes directrices de gestion a eu pour effet de la faire reculer dans le tableau d'avancement ;
- elle n'a pas eu communication des points qu'elle a obtenus sur l'ensemble des critères d'appréciation ;
- les critères retenus par le centre hospitalier Guillaume Régnier ne tenant compte que de l'exercice des fonctions dans le secteur privé, son expérience professionnelle depuis plus de vingt ans au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine n'a injustement pas été valorisée ;
- la décision en litige de ne pas lui accorder d'avancement de grade est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères d'appréciation appliqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions présentées par Mme A tendent à l'annulation du tableau d'avancement au grade de psychologue hors classe pour l'année 2021 en tant qu'elle n'a pas été promue à ce grade alors que ce tableau présente un caractère indivisible ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a promu deux agents au grade de psychologue hors classe à compter du 1er janvier 2021. Par sa requête, Mme A, employée par cet établissement et promue en dernier lieu au 9ème échelon du grade de psychologue de classe normale le 27 juin 2016, demande au tribunal d'annuler la " décision de non avancement de grade implicite " révélée par cette décision relative aux avancements au grade de psychologue hors classe pour l'année 2021. La requérante demande ainsi l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des agents promus.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. / () ". En vertu de l'article 1er du décret du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière : " I. - A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d'avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d'un taux de promotion. Ce taux s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. / () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de psychologue comporte un nombre maximum de fonctionnaires. Lorsqu'un tel tableau d'avancement comprend ce nombre maximum, il présente un caractère indivisible. En conséquence, la légalité de ce tableau ne peut être contestée que de manière globale par la présentation de conclusions tendant à l'annulation du tableau dans son ensemble.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade de psychologue hors classe contesté par Mme A comporte le nombre maximum de psychologues promus. Or, Mme A demande au tribunal l'annulation, non pas de ce tableau dans son ensemble, mais de la décision, révélée par l'établissement de ce tableau, refusant de la promouvoir à ce grade. Par suite, ainsi que le soutient le centre hospitalier Guillaume Régnier, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au centre hospitalier Guillaume Régnier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.