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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/10/2023, n° 21BX04537

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 26 octobre 2023 discipline procédure disciplinaire - garantie du droit de la défense

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel rappelle que, pour qu'un vice de procédure (ex. omission d'invitation à présenter des observations ultimes) annule une sanction disciplinaire, il faut démontrer que ce vice a pu influencer la décision ou priver le fonctionnaire d'une garantie essentielle. Elle constate que M. C a pu s'exprimer avant la délibération, ce qui, en l'absence de preuve d'influence, ne suffit pas à annuler la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a prononcé l'exclusion temporaire de ses fonctions pour six mois, dont trois avec sursis, à compter du 1er octobre 2020.
Par un jugement n° 2002657 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C, représenté par la SELARL Grimaldi, Molina et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier d'Angoulême en date du 25 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Angoulême de rétablir ses droits à compter du 1er octobre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter d'ultimes observations lors du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 ; il a ainsi été privé d'une garantie et cette irrégularité est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision en litige ;
- la décision est entachée d'un deuxième vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que, conformément à l'article 9 du décret précité, le président ait mis aux voix toutes les sanctions en commençant par la plus sévère ;
- elle est irrégulière dès lors que le conseil de discipline n'a pas été informé des motifs de la décision prise à son encontre, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;
- les faits reprochés, tenant à des comportements et propos déplacés, ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction du troisième groupe qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits retenus, compte tenu notamment de ses conséquences financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par la SELARL Gaston, Dubin-Sauvetre et de la Rocca, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me de la Rocca, représentant le centre hospitalier d'Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 novembre 2019, la direction du centre hospitalier d'Angoulême a reçu, de la part de la famille d'un patient hospitalisé dans le service de gériatrie, une plainte à l'encontre de M. C, aide-soignant titulaire, pour des faits de maltraitance supposée, commis entre le 25 juillet et le 1er août 2019. L'établissement a alors diligenté une enquête administrative et suspendu l'intéressé à titre conservatoire. Par une décision du
25 septembre 2020, le directeur de l'établissement a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, à compter du 1er octobre 2020. M. C relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ". La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il résulte du procès-verbal du conseil de discipline du 4 septembre 2020 que M. C et son conseil ont assisté à la lecture du rapport de saisine, ont répondu aux interrogations du président et des membres du conseil et ont eu l'occasion de s'exprimer sur différents points exposés, avant de se retirer pour la délibération. Ainsi, la seule circonstance qu'ils n'aient pas été formellement invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les intéressés ont été mis à même d'intervenir tout au long de la séance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ".
6. D'une part, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qu'à l'issue des échanges, certains représentants du personnel ont demandé que la sanction proposée par l'administration soit ramenée à 16 jours d'exclusion temporaire, puis qu'après que les parties se sont retirées, il a été procédé au vote, et le président constatant que le conseil ne parvenait pas à trouver une majorité sur une sanction, a mis aux voix le fait qu'aucune sanction ne pouvait être proposée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président du conseil de discipline se serait abstenu de mettre aux voix les différentes propositions en suivant l'ordre de l'échelle des sanctions disciplinaires, ni que le conseil de discipline aurait délibéré sur la seule proposition du centre hospitalier. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que, à défaut pour le président d'avoir respecté l'ordre d'examen prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989, la décision serait entachée d'un vice de procédure.
7. D'autre part, la circonstance que le conseil de discipline n'aurait pas été informé des motifs ayant conduit l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prononcer une sanction malgré l'avis rendu est sans incidence sur la légalité de la décision. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui est motivée, a été communiquée par le centre hospitalier aux membres du conseil de discipline avec le procès-verbal de la séance.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par la famille d'un patient hospitalisé dans le service de gériatrie du centre hospitalier d'Angoulême, que celui-ci s'est plaint de faits de maltraitance de la part d'un aide-soignant entre le 25 juillet et le
1er août 2019 et que l'auteur de ces faits a été identifié, au vu de la description physique et des plannings de travail, comme étant M. C. Bien que cette plainte ne soit corroborée par aucun témoin direct, il ressort de l'enquête administrative menée par le centre hospitalier, lors de laquelle ont été recueillis de nombreux témoignages de ses collègues, que M. C était connu pour son comportement colérique et les propos insultants et dégradants qu'il pouvait tenir envers certains patients, notamment ceux atteints de troubles mentaux. Ces propos déplacés n'ont, contrairement à ce qui est soutenu, pas été tenus dans un cadre privé, puisqu'ils ont justifié, à plusieurs reprises, un changement de soignant. Dans ces conditions, et alors que les témoignages réunis par M. C en sa faveur ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats de l'enquête administrative, la matérialité des faits sur lesquels repose la décision est établie.
11. La fréquence des faits exposés révèle un comportement inapproprié de la part de M. C envers les patients et présente donc un caractère fautif. Eu égard au caractère répété des propos déplacés et de la situation de fragilité et de dépendance des patients dont M. C avait la charge, la sanction de six mois d'exclusion temporaire des fonctions avec un sursis de trois mois n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier d'Angoulême au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Angoulême sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au centre hospitalier d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Olivier B
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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