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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28/09/2023, n° 23NC02329

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 28 septembre 2023 rémunération indemnités liées au grade après avancement

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par Metz Métropole, estimant que les moyens invoqués n’étaient pas sérieux. La décision du tribunal administratif qui annule le refus de revalorisation de la part indemnitaire liée au grade après avancement reste donc applicable, obligeant l’établissement public à réexaminer la situation de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale Metz Métropole du 10 septembre 2020 refusant la revalorisation de la part de son indemnité mensuelle liée au grade à la suite de l'avancement de grade dont il a bénéficié, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100371 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de
Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint au président de Metz Métropole de réexaminer la situation de l'intéressé.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Metz Métropole, représentée par Me Vallejo, avocate, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, Metz Métropole invoque les moyens tirés de ce que les dispositions du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoient seulement le droit au maintien du niveau de rémunération acquis par les agents concernés avant leur transfert d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale et non le droit au maintien des règles régissant les primes et indemnités dont ils bénéficiaient, que le signataire de la décision en litige avait reçu délégation aux fins de signer les actes dans le domaine des ressources humaines, que le III de l'article L. 5211-5 du même code ne rend pas applicable aux agents de la ville de Metz transférés à Metz Métropole la délibération du conseil municipal de cette ville du 29 avril 2004 instituant un nouveau régime indemnitaire et que la délibération du 16 octobre 2017 du bureau de Metz Métropole approuvant le nouveau régime indemnitaire lié aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel des agents est opposable à M. A.
4. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il en résulte que la requête à fin de sursis à exécution présentée par Metz Métropole doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Metz Métropole.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Nancy, le 28 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN

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